A/RES/57/337
brut à consacrer à l’aide publique au développement en faveur des pays en
développement et de 0,15 à 0,20 p. 100 de leur produit national brut à consacrer à
l’aide publique au développement en faveur des pays les moins avancés, comme
cela a été confirmé à la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés 7, et encourage les pays en développement, mettant à profit les
progrès qu’ils ont réalisés, à veiller à ce que l’aide publique au développement soit
utilisée effectivement de manière à contribuer à la réalisation des buts et objectifs de
développement ;
4.
Encourage les États Membres à faire preuve d’une plus grande
transparence dans le domaine des armements, selon qu’il conviendra, et notamment
à prendre une part plus large et plus active à l’application des instruments des
Nations Unies relatifs au registre des armes et aux dépenses militaires, et les engage
vivement à appuyer les mesures propres à accroître la confiance dans ce domaine ;
5.
Demande aux États Membres de respecter les obligations qu’ils ont
assumées en tant qu’États parties aux traités relatifs à des questions telles que la
limitation des armements, la non-prolifération et le désarmement, et de renforcer les
instruments internationaux de vérification auxquels ils sont parties ;
6.
Réaffirme que la communauté internationale est résolue à œuvrer à
l’élimination des armes de destruction massive ;
7.
Invite les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager, le cas
échéant, de devenir parties aux traités de limitation des armements, de nonprolifération et de désarmement ;
8.
Invite instamment les États Membres et les organismes compétents des
Nations Unies à prendre les mesures voulues pour assurer l’application intégrale du
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects 8 ;
9.
Invite instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à
envisager de ratifier ou d’accepter les instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme et au droit international humanitaire ainsi que les autres instruments
internationaux relatifs à la prévention des conflits armés, ou d’y souscrire ou d’y
adhérer ;
10. Demande aux États Membres de s’acquitter de bonne foi des obligations
qu’ils ont contractées en devenant parties aux instruments juridiques internationaux
relatifs à la prévention des conflits armés ;
11. Note l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002 du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale 9 et, ultérieurement, la création de la Cour ;
12. Souligne la nécessité de traduire en justice les auteurs de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité, mesure propre à favoriser une culture de
prévention ;
_______________
7
Voir A/CONF.191/11.
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
9
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
8
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