A/RES/54/89 Page 2 Rappelant en outre que l’accent était mis dans la déclaration solennelle sur les dispositions du statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande souhaité par les Tokélaouans, notamment sur le fait que le type d’aide que les Tokélaou pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir non seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait clairement arrêté dans ce nouveau statut, Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance administrante, continue de faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial portant sur la question des Tokélaou et qu’elle est disposée à autoriser l’accès du territoire aux missions de visite des Nations Unies, Notant également avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande et les institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Union internationale des télécommunications, collaborent au développement des Tokélaou, Rappelant qu’une mission de visite des Nations Unies s’est rendue aux Tokélaou en 1994, Notant que, en tant que petit territoire insulaire, les Tokélaou sont représentatives de la situation que connaissent la plupart des territoires non autonomes restants, Notant également que dans la mesure où elles offrent un exemple de décolonisation réussie, les Tokélaou revêtent plus d’importance encore pour l’Organisation des Nations Unies au moment où celle-ci s’efforce de parachever son œuvre de décolonisation, 1. Note que les Tokélaou demeurent foncièrement attachées à l’acquisition de leur autonomie et à la promulgation d’un acte d’autodétermination qui les doterait d’un statut conforme aux options concernant le statut futur des territoires non autonomes énumérées dans le texte du principe VI de l’annexe à la résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1960; 2. Note également le souhait exprimé par les Tokélaou de s’acheminer à leur propre rythme vers un acte d’autodétermination; 3. Note en outre qu’un gouvernement national élu au suffrage universel des adultes dans le cadre d’élections villageoises a été mis en place en 1999; 4. Félicite les Tokélaou de s’employer à définir une orientation constitutionnelle propre, en harmonie avec leurs traditions et leur environnement uniques; 5. Félicite également les Tokélaou de leurs initiatives et des efforts qu’elles déploient pour établir, sur la base d’une large consultation de la population, une véritable «chambre des Tokélaou», reconnaissant le rôle du village en tant qu’élément fondamental de la société tokélaouane, la nécessité de continuer de renforcer les bases de l’autonomie nationale, et l’objectif qui est de doter les Tokélaou des moyens d’assurer leur survie économique de façon durable; 6. Constate que les Tokélaouans s’intéressent à des questions de portée plus vaste relevant de l’administration publique, notamment la modernisation de la réglementation financière, en vue de définir clairement les responsabilités au sein des administrations nationales et locales; /...

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