A/HRC/48/78 IV. Conclusions et recommandations A. Conclusions 55. Les personnes d’ascendance africaine continuent de subir le racisme environnemental et d’être touchées de manière disproportionnée par la crise climatique. Le racisme environnemental renvoie à l’injustice environnementale, dans les politiques et les pratiques, qui a cours dans les sociétés racialisées. C’est une manifestation contemporaine et mesurable du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie, de l’afrophobie et de l’intolérance qui y est associée. 56. Le racisme environnemental ne peut pas faire l’objet d’un débat distinct. À cause d’un racisme historique et structurel, de modèles économiques fondés sur l’exploitation et de l’héritage de la traite des esclaves, les personnes d’ascendance africaine ont vécu dans la ségrégation et, du fait de l’adoption de certaines décisions, ont été particulièrement exposées à des menaces écologiques. Il faut prendre acte du racisme, des désinvestissements et du ciblage que plusieurs générations ont subis, et chercher à remédier à la situation. 57. Dans de nombreuses régions du monde, des décideurs, des législateurs et d’autres acteurs pratiquent une discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et ne s’emploient guère à respecter et à protéger leurs droits humains, notamment leur droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Pour s’en convaincre, il suffit de voir où se trouvent les sites d’enfouissement de déchets, les décharges de déchets toxiques, les installations du secteur extractif, les zones industrielles et minières, les usines et centrales électriques et les sites d’activités dangereuses pour l’environnement, et de constater combien le respect de la réglementation relative à la protection de l’environnement est peu contrôlé dans les communautés où les personnes d’ascendance africaine sont fortement représentées, ce qui se traduit en leur sein par une proportion élevée de personnes atteintes d’asthme, de cancers et de maladies chroniques causées par des facteurs environnementaux, et par des effets visibles à long terme. 58. Le racisme environnemental existe à la fois au niveau national et au niveau international. Au niveau national, les personnes d’ascendance africaine ont un accès limité aux informations sur les questions environnementales, au processus de prise de décisions d’ordre écologique et aux voies de recours contre les atteintes à l’environnement. Les États qui autorisent l’implantation d’installations dangereuses à proximité de communautés majoritairement composées de personnes d’ascendance africaine entravent grandement ces personnes dans l’exercice de leurs droits, notamment de leurs droits à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau. Au niveau international, des déchets dangereux continuent d’être exportés vers des pays du Sud, où les politiques environnementales et les pratiques en matière de sécurité sont laxistes. Les sociétés transnationales développent des activités lucratives en méprisant leur impact sur les populations locales, voire en le niant totalement. Les États et les communautés qui se caractérisent par une tradition d’exploitation, de discrimination et de marginalisation sont les principaux lésés par l’absence de mesures suffisamment ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à serre et, partant, à atténuer les effets des changements climatiques. Les États doivent tenir compte des préjugés historiques ou persistants, prendre acte qu’une atteinte à l’environnement peut résulter d’une discrimination structurelle et contribuer à son renforcement, et mettre fin aux conditions qui font naître ou perdurer cette discrimination. Les États devraient prendre des mesures pour protéger ceux et celles qui sont particulièrement exposés aux atteintes à l’environnement. 59. Les personnes d’ascendance jouissent des droits fondamentaux à la justice environnementale et à réparation. Certaines d’entre elles ont été victimes de menaces, d’actes d’intimidation et de violence pour avoir défendu les droits humains de leurs communautés ou fait campagne pour des systèmes économiques qui les aident à se doter de moyens de subsistance sans danger pour l’environnement. GE.21-09167 15

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