A/HRC/48/78 71. Le Groupe de travail se félicite que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ait envisagé l’élaboration d’une nouvelle recommandation générale relative au droit à la santé et à la discrimination raciale. Au vu de la crise climatique et des effets du racisme environnemental et des catastrophes liées au climat sur les communautés d’ascendance africaine, il est clair que le droit à la santé et le droit à la justice environnementale sont inextricablement liés. B. Recommandations 72. Les personnes d’ascendance africaine doivent être associées à la lutte contre les changements climatiques et les autres crises environnementales. Les États devraient mettre à profit le dynamisme, l’expérience et les connaissances spécialisées des communautés qui se trouvent en première ligne, comme les communautés d’ascendance africaine, à tous les stades des politiques, des processus et des activités de mise en œuvre concernant l’environnement, dans des conditions d’égalité avec les autres. 73. Il faudrait s’attacher en priorité à accroître la participation des personnes d’ascendance africaine à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures d’intervention d’urgence, d’adaptation et d’atténuation dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les questions des changements climatiques et de la discrimination raciale devraient être traitées conjointement, et non pas séparément. 74. Le Groupe de travail recommande aux États et aux autres porteurs de devoirs : a) De mettre en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration et le Programme d’action de Durban, et le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de prendre des mesures afin de combattre les causes profondes et les manifestations actuelles du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie, de l’afrophobie et de l’intolérance qui y est associée, y compris du racisme environnemental ; b) De prendre sans délai au niveau mondial des mesures visant à reconnaître et à réaliser le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, comme l’exigent les multiples aspects de la crise environnementale actuelle ; de promouvoir l’adoption de résolution clés de l’Organisation des Nations Unies établissant le droit de chacun et de chacune à un environnement sûr, propre, sain et durable afin que la fourniture de services essentiels soit inscrite dans la constitution, fasse l’objet d’une législation plus solide et donne lieu à des dotations de ressources plus importantes ; d’accélérer la rédaction de déclarations et de traités de l’ONU à cet égard ; c) De prendre sans délai des mesures visant à atténuer la crise climatique et de lutter contre la dégradation de l’environnement et le racisme environnemental selon une approche fondée sur les droits de l’homme ; de mettre l’accent sur la prévention et la participation, d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes les plus touchées et d’accroître le respect du principe de responsabilité ; de lutter contre les causes profondes du racisme systémique et des catastrophes naturelles associées, et de saisir l’occasion de « bâtir un avenir meilleur » pour que le monde de demain soit juste et durable et ne laisse personne de côté. 75. Les États devraient prendre sans délai des mesures pour protéger et soutenir les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, y compris ceux qui sont d’ascendance africaine. 76. Les États, les entreprises, les institutions et les particuliers devraient prendre acte de la discrimination raciale pour mieux la combattre. Ils devraient notamment mettre en balance les activités extractives et la santé et la sécurité de la population. Les entreprises devraient étudier l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur les droits de l’homme dans le cadre de leurs processus de diligence raisonnable, et conclure leurs contrats et choisir leurs sites d’activité de manière équitable, dans le respect de la population locale, et sans exploiter des communautés moins influentes et moins favorisées ni exercer sur elles des contraintes pour leur profit. Les États Membres ne 18 GE.21-09167

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