A/HRC/48/78 droits de l’homme devrait inclure une étude d’impact racial, et les violations des droits de l’homme ainsi que les atteintes à l’environnement devraient engager la responsabilité de leurs auteurs et donner lieu à réparation. Le principe du consentement préalable, libre et éclairé devrait être respecté afin que les personnes d’ascendance africaine soient entendues et tirent avantage de leurs terres, et que des solutions adaptées soient trouvées aux pertes et dommages résultant des changements climatiques qui sont subis par des communautés marginalisées. 83. Tous les États devraient reconnaître que les personnes d’ascendance africaine ont été lésées pendant des siècles du fait de l’esclavage et du colonialisme, et les indemniser en conséquence. À cette fin, ils devraient s’inspirer du plan d’action en 10 points de la CARICOM pour une justice réparatrice. 84. Les décideurs devraient examiner les conséquences de l’interaction de la discrimination traditionnelle et structurelle à l’égard des personnes d’ascendance africaine et des changements climatiques, et en tenir compte dans l’élaboration des politiques, en particulier pour ce qui est des effets involontaires des plans d’intervention d’urgence. Ils devraient prendre davantage en considération la vulnérabilité des personnes d’ascendance africaine lors de la conception de mesures d’adaptation, et veiller à l’adéquation entre les mesures d’atténuation appliquées aux zones actuelles de concentration de la pollution atmosphérique et la composition démographique de ces zones (par exemple, réduction des cas d’asthme dus à des facteurs environnementaux dans les communautés d’ascendance africaine). Ils devraient aussi garder à l’esprit que les mesures d’atténuation des effets des changements climatiques peuvent encourager la saisie de terres. 85. Dans le cadre de sa riposte aux changements climatiques, chaque État devrait envisager de prendre des mesures spéciales tendant à accroître l’efficacité des interventions d’urgence et des mesures d’atténuation en rendant les personnes d’ascendance africaine moins vulnérables et en réduisant les répercussions sociales des mesures d’atténuation. Ces mesures spéciales devraient notamment garantir l’accès à la santé et l’accès au logement, qui sont tous deux particulièrement menacés par les changements climatiques et qui, lorsqu’ils ne sont pas garantis, entraîne un cumul de désavantages ; l’accès à la terre, notamment pour réduire les effets des politiques d’atténuation qui pourraient encourager les saisies foncières ; l’accès à l’éducation, pour améliorer les perspectives économiques des personnes d’ascendance africaine, accroître leur participation à la vie politique et améliorer leur accès à la justice. Ces garanties sont fondamentales pour réduire les facteurs de vulnérabilité et limiter les effets néfastes que pourraient avoir les changements climatiques et les politiques connexes sur les droits des personnes d’ascendance africaine. 86. Il faudrait accélérer l’élaboration d’une déclaration des Nations Unies sur la promotion et le plein respect des droits humains des personnes d’ascendance africaine, en collaboration totale avec les personnes d’ascendance africaine. Cette déclaration devrait prévoir la protection contre le racisme environnemental. 87. Les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile devraient mettre en œuvre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme afin de prévenir, de traiter et de réparer les violations des droits de l’homme subies par les personnes d’ascendance africaine du fait des entreprises. 20 GE.21-09167

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