A/RES/56/94
1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1051 (1996) du
22 mars 1996, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997,
1154 (1998) du 2 mars 1998, 1194 (1998) du 9 septembre 1998, 1205 (1998) du
5 novembre 1998 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, et demande à l’Iraq
d’appliquer dans leur intégralité toutes les résolutions du Conseil de sécurité le
concernant, dont la résolution 1284 (1999), et à ce sujet, de coopérer pleinement
avec l’Agence et de lui donner accès à l’information dont elle a besoin pour
s’acquitter de son mandat ;
13. Se félicite de l’entrée en vigueur, le 24 octobre 1996, de la Convention
sur la sûreté nucléaire 16, engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait, en
particulier ceux qui exploitent, construisent ou prévoient d’installer des réacteurs de
centrale nucléaire à prendre les dispositions requises pour devenir parties à la
Convention, et attend avec intérêt la deuxième réunion d’examen, prévue en avril
2002, escomptant des améliorations en matière de sûreté dans tous les domaines, en
particulier ceux où il a été estimé, lors de la première réunion d’examen, qu’il y
avait des progrès à faire ;
14. Prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, le 18 juin 2001, de la
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs 17, et exhorte tous les États qui ne l’ont
pas encore fait à prendre les mesures requises pour en devenir parties dans les délais
voulus pour leur permettre de participer à la première réunion d’examen des parties
contractantes ;
15. Rappelle la résolution GC(45)/RES/10B, relative à la sûreté du transport,
prie les États de veiller à ce que leurs textes réglementaires nationaux régissant le
transport de matières radioactives soient conformes à la dernière édition du
Règlement de transport de l’Agence ;
16. Se félicite des mesures prises par l’Agence afin d’appuyer l’action
entreprise pour prévenir le trafic de matières nucléaires et d’autres matières
radioactives et, à ce sujet, décide de garder à l’esprit, dans la suite de l’élaboration
d’une convention internationale sur la répression des actes de terrorisme mettant en
jeu des matières nucléaire, les activités menées par l’Agence dans ce domaine, et
demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Directeur
général et d’appuyer les efforts déployés par l’Agence pour examiner en détail ses
activités et programmes afin de renforcer l’efficacité de ses travaux relatifs à la
prévention des actes de terrorisme mettant en jeu des matières nucléaires et d’autres
matières radioactives ;
17. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à la Convention
sur la protection physique des matières nucléaires 18, leur demande également
d’appliquer les recommandations pertinentes en matière de protection physique et
d’adopter et appliquer des mesures et lois appropriées pour lutter contre le trafic de
matières nucléaires et d’autres matières radioactives, se félicite que le Conseil des
gouverneurs de l’Agence ait approuvé les objectifs et principes fondamentaux en
matière de protection physique visés dans le document GC(45)/INF/14, engage les
États à appliquer ces principes dans la conception, la mise en œuvre et la
réglementation de leurs systèmes nationaux de protection physique des matières et
_______________
16
Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/449.
Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/546.
18
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631.
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