Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens
temporairement occupés, y compris la République autonome
de Crimée et la ville de Sébastopol
A/RES/78/221
Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) 24,
Rappelant que, selon les dispositions des Conventions de Genève du 12 août
1949, la Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir
dans ses forces armées ou auxiliaires, y compris le personnel médical, et condamnant
fermement les activités de conscription et de mobilisation forcées dans les forces
armées de la Fédération de Russie qui sont menées actuellement dans les territoires
ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés, dans le contexte de l ’agression non
provoquée contre l’Ukraine,
Rappelant également que la sécurité des journalistes et des autres professionnels
des médias et l’existence d’une presse et de médias libres sont essentielles pour
réaliser les droits à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher, de recevoir et
de donner des informations, ainsi que la jouissance d’autres droits humains et libertés
fondamentales, préoccupée par les informations selon lesquelles les journalistes, les
professionnels des médias et les journalistes citoyens continuent de voir leurs
activités de reportage dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou
occupés faire l’objet d’une ingérence injustifiée, et profondément préoccupée par le
fait que des journalistes, des professionnels des médias et des journalistes citoyens
sont arbitrairement arrêtés, détenus, poursuivis, harcelés et intimidés en conséquence
directe de leurs activités, en particulier pour avoir rendu compte de la situation dans
les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et de la guerre
d’agression non provoquée contre l’Ukraine,
Condamnant le fait que la Fédération de Russie bloque l’accès aux chaînes de
télévision et sites Web ukrainiens et confisque des fréquences d ’émissions
ukrainiennes dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et
que la Puissance occupante utilise les médias qu’elle contrôle pour inciter à la haine
contre les Ukrainiens, l’Église orthodoxe d’Ukraine, les Tatars de Crimée, les
musulmans, les Témoins de Jéhovah et des militants et pour inciter à commettre des
atrocités contre les Ukrainiens,
Gravement préoccupée par les cas constatés dans lesquels le Service fédéral de
sécurité de la Fédération de Russie aurait torturé ou maltraité des citoyens ukrainiens
à la suite de leur arrestation, notamment en les frappant, en les étouffant et en leur
faisant subir des chocs électriques,
Redisant sa préoccupation face à l’utilisation militaire qui est faite des
territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et de leurs infrastructures,
y compris civiles, dans l’agression non provoquée menée à grande échelle par la
Fédération de Russie contre l’Ukraine, ce qui, à long terme, a des effets néfastes
considérables sur l’environnement dans la région et empêche les civils de jouir de
leurs droits humains,
Rappelant que la Fédération de Russie est juridiquement responsable, en tant
que Puissance occupante, du territoire occupé, déplorant la destruction de la centrale
hydroélectrique de Kakhovka, qui a des conséquences humanitaires, économiques,
agricoles et environnementales catastrophiques à long terme dans la région et qui
porte gravement atteinte à la jouissance des droits humains par les civils, et
condamnant fermement le refus opposé à la demande formulée par l’Organisation des
Nations Unies concernant l’octroi de l’accès humanitaire via le fleuve Dnipro aux
résidents touchés des zones se trouvant temporairement sous le contrôle de la
Fédération de Russie,
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Ibid., soixante-dix-septième session, Supplément n o 4 (A/77/4), chap. V.
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