Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol A/RES/78/221 Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) 24, Rappelant que, selon les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949, la Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires, y compris le personnel médical, et condamnant fermement les activités de conscription et de mobilisation forcées dans les forces armées de la Fédération de Russie qui sont menées actuellement dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés, dans le contexte de l ’agression non provoquée contre l’Ukraine, Rappelant également que la sécurité des journalistes et des autres professionnels des médias et l’existence d’une presse et de médias libres sont essentielles pour réaliser les droits à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher, de recevoir et de donner des informations, ainsi que la jouissance d’autres droits humains et libertés fondamentales, préoccupée par les informations selon lesquelles les journalistes, les professionnels des médias et les journalistes citoyens continuent de voir leurs activités de reportage dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés faire l’objet d’une ingérence injustifiée, et profondément préoccupée par le fait que des journalistes, des professionnels des médias et des journalistes citoyens sont arbitrairement arrêtés, détenus, poursuivis, harcelés et intimidés en conséquence directe de leurs activités, en particulier pour avoir rendu compte de la situation dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et de la guerre d’agression non provoquée contre l’Ukraine, Condamnant le fait que la Fédération de Russie bloque l’accès aux chaînes de télévision et sites Web ukrainiens et confisque des fréquences d ’émissions ukrainiennes dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et que la Puissance occupante utilise les médias qu’elle contrôle pour inciter à la haine contre les Ukrainiens, l’Église orthodoxe d’Ukraine, les Tatars de Crimée, les musulmans, les Témoins de Jéhovah et des militants et pour inciter à commettre des atrocités contre les Ukrainiens, Gravement préoccupée par les cas constatés dans lesquels le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie aurait torturé ou maltraité des citoyens ukrainiens à la suite de leur arrestation, notamment en les frappant, en les étouffant et en leur faisant subir des chocs électriques, Redisant sa préoccupation face à l’utilisation militaire qui est faite des territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés et de leurs infrastructures, y compris civiles, dans l’agression non provoquée menée à grande échelle par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, ce qui, à long terme, a des effets néfastes considérables sur l’environnement dans la région et empêche les civils de jouir de leurs droits humains, Rappelant que la Fédération de Russie est juridiquement responsable, en tant que Puissance occupante, du territoire occupé, déplorant la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, qui a des conséquences humanitaires, économiques, agricoles et environnementales catastrophiques à long terme dans la région et qui porte gravement atteinte à la jouissance des droits humains par les civils, et condamnant fermement le refus opposé à la demande formulée par l’Organisation des Nations Unies concernant l’octroi de l’accès humanitaire via le fleuve Dnipro aux résidents touchés des zones se trouvant temporairement sous le contrôle de la Fédération de Russie, __________________ 24 23-25992 Ibid., soixante-dix-septième session, Supplément n o 4 (A/77/4), chap. V. 7/15

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