A/RES/49/169
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nombreuses et variées qui sont à l’origine du déplacement non volontaire de
personnes à l’intérieur de leur propre pays et des mouvements de réfugiés sont
souvent semblables,
Considérant que les mesures prises par la communauté internationale, en
consultation et en coordination avec l’État concerné, en faveur des personnes
déplacées à l’intérieur du territoire dudit État peuvent contribuer à réduire
les tensions et à résoudre les problèmes à l’origine du déplacement, et
constituent des éléments importants d’une approche globale de la prévention et
de la solution des problèmes de réfugiés,
Notant que parfois des personnes déplacées à l’intérieur
pays se trouvent, au côté des réfugiés, des rapatriés ou d’une
locale vulnérable, dans des situations où il n’est ni réaliste
différencier entre ces catégories lorsqu’il s’agit de répondre
d’assistance et de protection,
de leur propre
population
ni possible de
à leurs besoins
Se félicitant des efforts constants que déploie le Haut Commissaire pour
apporter protection et assistance aux femmes et aux enfants réfugiés, qui
constituent la majorité des réfugiés dans le monde et qui sont dans bien des
cas exposés à des situations menaçant gravement leur sécurité et leur bienêtre,
Notant avec préoccupation les problèmes persistants des apatrides dans
diverses régions et l’apparition de nouvelles situations d’apatridie,
1.
Réaffirme énergiquement l’importance fondamentale de la fonction
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui est chargé de
fournir une protection internationale aux réfugiés, et la nécessité pour les
États de coopérer pleinement avec le Haut Commissariat afin de l’aider à
s’acquitter efficacement de cette fonction;
2.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer,
soit pour leur propre compte, soit en tant qu’État successeur, à la Convention
de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux
instruments régionaux concernant la protection des réfugiés, et d’en appliquer
pleinement les dispositions;
3.
Déplore que dans certaines situations les réfugiés, les rapatriés
et d’autres personnes relevant de la compétence du Haut Commissariat aient été
victimes d’attaques armées, de meurtres et de viols ou aient vu leur sécurité
personnelle et leurs autres droits fondamentaux violés ou menacés de tout
autre manière et que des incidents de refoulement et de déni d’accès à la
sécurité se soient produits, et demande aux États de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir le respect des principes relatifs à la
protection des réfugiés et pour que les demandeurs d’asile soient traités avec
humanité, conformément aux normes internationalement admises en matière de
droits de l’homme;
4.
Demande à tous les États de reconnaître le droit d’asile comme un
instrument indispensable à la protection internationale des réfugiés et de
respecter scrupuleusement le principe fondamental du non-refoulement;
5.
Réaffirme qu’il importe d’assurer à toute personne en quête de
protection internationale l’accès à des procédures justes et efficaces
permettant de déterminer le statut de réfugié ou, le cas échéant, à d’autres
mécanismes appropriés afin de faire en sorte que les personnes ayant besoin
d’une telle protection internationale soient identifiées et bénéficient de
cette protection, sans préjudice de la protection que garantissent aux
réfugiés la Convention de 1951, le Protocole de 1967 et les instruments
régionaux pertinents;
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