Nations Unies A/RES/55/255 Assemblée générale Cinquante-cinquième session Point 105 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/383/Add.2)] 55/255. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle elle a prié le Comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les achever en 2000, Rappelant en outre sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle elle a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, reconnu à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui implique que les États ont également le droit d’acquérir des armes pour se défendre, ainsi que le droit à l’autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples sous domination coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation étrangères, et l’importance d’assurer l’exercice effectif de ce droit, 00 57446 Distr. générale 8 juin 2001

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