Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès
à l’assistance juridique dans le système de justice pénale
A/RES/67/187
prévoient également des dispositions particulières pour les femmes, les enfants et
les groupes ayant des besoins particuliers.
13. Les Principes et lignes directrices s’intéressent avant tout au droit à
l’assistance juridique, qui se distingue du droit à l’aide juridictionnelle tel qu’il est
reconnu par le droit international. Aucune disposition de ces Principes ou lignes
directrices ne devrait être interprétée comme offrant un degré de protection moindre
que celle fournie par les lois et règlements nationaux existants et les conventions ou
pactes régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables en
matière d’administration de la justice, notamment, mais pas exclusivement, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits
de l’enfant 11, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes 12 et la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 13 . Il ne faut
cependant pas entendre par là que les États sont liés par des instruments régionaux
et internationaux auxquels ils n’ont pas adhérés ou qu’ils n’ont pas ratifiés.
B.
Principes
Principe 1
Droit à l’assistance juridique
14. Reconnaissant que l’assistance juridique constitue, à la fois, un élément
essentiel de tout système de justice pénale efficace qui repose sur la primauté du
droit, un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit à un
procès équitable, et une protection importante qui garantit l’équité fondamentale et
la confiance du public dans la justice pénale 14, les États doivent garantir le droit à
l’assistance juridique dans leur système juridique national au plus haut niveau
possible, y compris, le cas échéant, dans la constitution.
Principe 2
Obligations de l’État
15. Les États doivent considérer qu’il est de leur devoir et obligation de fournir
une assistance juridique. À cette fin, ils doivent envisager, le cas échéant, d’adopter
des lois et des règlements spécifiques et garantir la mise en place d’un système
d’assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pérenne et crédible. Les
États doivent allouer les ressources humaines et financières nécessaires au système
d’assistance juridique.
16. L’État ne doit ni s’ingérer dans l’organisation de la défense du bénéficiaire de
l’assistance juridique, ni porter atteinte à l’indépendance du prestataire d’assistance
juridique.
17. Les États doivent, par des moyens appropriés, mieux faire connaître au
justiciable les droits et obligations qu’il tient de la loi, afin de prévenir les actes
délictueux et la victimisation.
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11
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
Ibid., vol. 1249, no 20378.
13
Ibid., vol. 2220, no 39481.
14
L’expression « justice pénale » est employée ici dans le sens des Lignes directrices en matière de justice
dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du
Conseil économique et social, annexe). Aux fins des Principes et lignes directrices, l’expression doit
également englober l’extradition, le transfèrement des prisonniers et l’entraide judiciaire.
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