A/RES/60/1 en particulier de l’adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005. Nous demandons aux États d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant 36 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 37. Nous demandons aussi aux États de prendre des mesures concrètes, selon que de besoin, pour prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, en violation du droit international, par les forces armées et les groupes armés, et pour interdire et incriminer ces pratiques. 118. Nous demandons à tous les États concernés de prendre des mesures concrètes pour que les responsables d’abus graves commis contre des enfants aient à répondre de leurs actes et soient tenus d’y mettre fin. Nous réaffirmons aussi notre volonté de faire en sorte que les enfants impliqués dans des conflits armés reçoivent rapidement une aide humanitaire efficace, y compris en matière d’éducation, aux fins de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. IV. Droits de l’homme et état de droit 119. Nous renouvelons notre engagement à défendre et promouvoir activement tous les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie, dont nous savons qu’ils sont interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et principes fondamentaux, universels et indivisibles de l’Organisation des Nations Unies, et nous demandons à tous les organismes des Nations Unies de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs mandats respectifs. 120. Nous réaffirmons l’engagement solennel pris par les États de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l’homme 38 et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme et règles du droit international pour ce qui est de promouvoir le respect universel de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, de veiller à leur protection et d’en assurer l’exercice par tous. L’universalité de ces droits et libertés ne saurait être mise en question. Droits de l’homme 121. Nous réaffirmons que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains. Il convient certes de garder à l’esprit l’importance des particularités nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, mais tous les États, quels que soient leur régime politique, leur système économique et leur héritage culturel, ont le devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. 122. Nous soulignons qu’il incombe à tous les États, en vertu de la Charte, de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions _______________ 36 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, nº 27531. Résolution 54/263, annexe I. 38 Résolution 217A (III). 37 30

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