Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est A/RES/71/98 résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité ; 2. Exige qu’Israël, Puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et à tous les actes ayant pour effet de violer les droits de l’homme du peuple palestinien et notamment de tuer ou de blesser des civils, de les détenir ou de les emprisonner arbitrairement, de les déplacer de force, notamment de tenter de transférer de force des Bédouins, ainsi que de détruire ou de confisquer leurs biens, en particulier de démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, et d’entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement de l’assistance humanitaire, respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations juridiques à cet égard, y compris celles qui découlent des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ; 3. Exige également qu’Israël, Puissance occupante, applique intégralement toutes les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 9 et mette fin immédiatement à toutes les mesures et décisions prises en violation des dispositions de la Convention ; 4. Demande que soient prises des mesures urgentes pour assurer la sûreté et la protection des civils palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et comme l’exige le Conseil de sécurité dans sa résolution 904 (1994) du 18 mars 1994 ; 5. Demande également qu’Israël coopère sans réserve avec les rapporteurs spéciaux concernés et autres mécanismes pertinents ainsi que dans le cadre des enquêtes du Conseil des droits de l’homme, notamment en leur facilitant l’entrée au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, pour que ceux-ci puissent surveiller la situation relative aux droits de l’homme et faire rapport à ce sujet dans le cadre de leurs mandats respectifs ; 6. Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin à toutes ses activités de colonisation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits de l’homme du peuple palestinien et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne ; 7. Appelle d’urgence l’attention sur la situation tragique des prisonniers et des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment ceux qui font la grève de la faim, et sur les droits que leur confère le droit international, demande que les deux parties prennent des mesures pour continuer de libérer des prisonniers et des détenus, et exige le respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 17 et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 18 ; 8. Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, et toutes les provocations, incitations et destructions, notamment l’emploi excessif de la force par les forces d’occupation israéliennes contre les civils palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, lesquels ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, dont des milliers de femmes et d’enfants, massivement endommagé et 7/9

Select target paragraph3