CRC/C/GC/26
lente, notamment ceux qui sont liés aux changements climatiques. Ils devraient renforcer les
programmes de lutte contre la pauvreté axés sur les enfants dans les régions les plus
vulnérables aux risques environnementaux.
48.
Les enfants, y compris ceux qui sont déplacés, devraient avoir accès à un logement
adéquat conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Les logements
devraient être durables et résilients et ne devraient pas être construits sur des sites pollués ou
dans des zones présentant un risque élevé de dégradation de l’environnement. Ils devraient
disposer de sources d’énergie sûres et durables pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage,
être correctement ventilés et être exempts de moisissures, de substances toxiques et de fumée.
La gestion des déchets et des détritus devrait être efficace, et les habitants devraient être à
l’abri de la circulation, du bruit excessif et de la surpopulation, et avoir accès à une eau de
boisson salubre et à des installations d’assainissement et d’hygiène durables.
49.
Les enfants ne devraient pas faire l’objet d’expulsion forcée sans qu’une solution de
relogement adéquate ne leur ait été proposée au préalable, y compris dans le cadre de projets
de développement et d’infrastructure liés à l’énergie et/ou à des mesures d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques. Les études d’impact sur les droits de l’enfant
devraient être une condition préalable à de tels projets. Une attention particulière devrait être
accordée à la préservation des terres traditionnelles des enfants autochtones et à la protection
de la qualité du milieu naturel, afin qu’ils puissent jouir de leurs droits, y compris leur droit
à un niveau de vie adéquat11.
50.
Le Comité tient à souligner l’importance de la coopération internationale dans les
situations de déplacement transfrontière et de migration liées à des phénomènes climatiques
et environnementaux ou à des situations de conflit armé, et l’obligation qui incombe aux États
de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui s’imposent pour
garantir à tous les enfants relevant de leur juridiction, sans discrimination, les droits consacrés
par la Convention. Lorsqu’elles jugent de la recevabilité des demandes de protection
internationale et lorsqu’elles examinent de telles demandes, les autorités compétentes
devraient prendre en considération le risque de violation des droits de l’enfant qu’entraînent
les effets de la dégradation de l’environnement, y compris les changements climatiques, en
tenant compte, par exemple, des conséquences particulièrement graves pour les enfants de
l’insuffisance des services de santé ou de l’approvisionnement en nourriture. Les États ne
devraient pas expulser les enfants et leur famille vers un lieu où ils courraient un risque réel
d’être victimes de violations graves en raison des effets néfastes de la dégradation de
l’environnement.
Droit à l’éducation (art. 28 et 29 (par. 1 e))
J.
51.
L’éducation est l’une des pierres angulaires d’une approche de l’environnement
fondée sur les droits de l’enfant. Les enfants ont souligné que l’éducation contribuait de
manière essentielle à la protection de leurs droits et de l’environnement ainsi qu’à leur
sensibilisation et à leur préparation aux dommages environnementaux. Cependant, la
réalisation du droit à l’éducation est très vulnérable aux effets des dommages
environnementaux, qui peuvent entraîner la fermeture d’écoles et des perturbations de la
scolarité, des abandons scolaires et la destruction d’écoles et d’aires de jeux.
52.
L’article 29 (par. 1 e)) de la Convention, aux termes duquel l’éducation doit viser à
inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel, devrait être lu conjointement avec
l’article 28, afin de garantir que chaque enfant a le droit de recevoir une éducation qui reflète
les valeurs environnementales12.
53.
Une éducation à l’environnement fondée sur les droits devrait être transformatrice,
inclusive, axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins et propice à son autonomisation.
Elle devrait viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes, tenir compte de l’étroite corrélation entre le
11
12
10
Observation générale no 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la
Convention, par. 34 et 35.
Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation, par. 13.
GE.23-11144