CRC/C/GC/26
K.
Droits des enfants autochtones et des enfants
appartenant à des groupes minoritaires (art. 30)
58.
Les enfants autochtones sont particulièrement touchés par la perte de biodiversité,
la pollution et les changements climatiques. Les États devraient examiner attentivement les
effets des dommages environnementaux, comme la déforestation, sur les terres et la culture
traditionnelles et sur la qualité du milieu naturel, tout en garantissant le droit des enfants
autochtones à la vie, à la survie et au développement. Ils doivent prendre des mesures pour
collaborer véritablement avec les enfants autochtones et leur famille pour faire face aux
dommages environnementaux, y compris les dommages causés par les changements
climatiques, en prenant dûment en considération les concepts propres aux cultures
autochtones et les savoirs traditionnels et en les intégrant dans les mesures d’atténuation et
d’adaptation. S’ils sont exposés à des risques particuliers, les enfants des communautés
autochtones peuvent également jouer un rôle d’éducation et de sensibilisation en s’appuyant
sur les savoirs traditionnels pour réduire les effets des risques au niveau local et pour
renforcer la résilience, à condition que ces savoirs soient transmis et soutenus. Des mesures
comparables devraient être prises en ce qui concerne les droits des enfants appartenant à des
groupes minoritaires non autochtones dont les droits, le mode de vie et l’identité culturelle
sont intimement liés à la nature.
L.
Droit au repos, au jeu, aux loisirs et à des activités récréatives (art. 31)
59.
Les activités ludiques et récréatives sont essentielles à la santé et au bien-être des
enfants et favorisent la créativité, l’imagination, la confiance en soi, le sentiment d’être à la
hauteur ainsi que la force et les compétences physiques, sociales, cognitives et émotionnelles.
Elles contribuent à tous les aspects de l’apprentissage, sont essentielles pour le
développement global de l’enfant15 et offrent aux enfants d’importantes occasions d’explorer
et de découvrir le monde naturel et la biodiversité, ce qui est bénéfique pour leur santé
mentale et leur bien-être et contribue à la compréhension et à l’appréciation du milieu naturel
et à sa protection.
60.
À l’inverse, les environnements dangereux et peu sûrs compromettent la réalisation
des droits visés à l’article 31 (par. 1) de la Convention et constituent des facteurs de risque
pour la santé, le développement et la sécurité des enfants. Les enfants ont besoin d’espaces
de jeu inclusifs qui soient proches de leur domicile et soient protégés des risques
environnementaux. Les effets des changements climatiques aggravent ces difficultés, et la
tension qu’ils font peser sur le revenu des ménages peuvent entraîner une réduction de la
capacité des enfants à se reposer, avoir des loisirs et s’adonner au jeu et à des activités
récréatives et du temps dont ils disposent pour ce faire.
61.
Les États doivent prendre des mesures législatives, administratives et autres
efficaces pour que tous les enfants, sans discrimination, puissent se livrer au jeu et à des
activités récréatives dans des environnements sûrs, propres et sains, y compris des espaces
naturels, des parcs et des aires de jeux. Dans le cadre de la planification publique, en milieu
rural comme en milieu urbain, l’opinion des enfants devrait être dûment prise en compte
et la création d’environnements propices à leur bien-être devrait être une priorité.
Il conviendrait de veiller à : a) donner accès, par des moyens de transport sûrs, abordables
et accessibles, à des espaces verts, à de vastes zones de plein air et à des espaces naturels
propices au jeu et aux loisirs ; b) créer, au niveau local, un environnement sûr où les enfants
puissent jouer librement et qui soit exempt de pollution, de produits chimiques dangereux
et de déchets ; et c) prendre des mesures dans le domaine de la circulation routière pour
réduire les niveaux de pollution à proximité des habitations, des écoles et des aires de jeu,
notamment concevoir des zones dans lesquelles les enfants qui jouent ou se déplacent à
pied ou à vélo ont la priorité.
15
12
Observation générale no 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et
à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, par. 9 et 14 c).
GE.23-11144