CRC/C/GC/26
66.
Les éléments procéduraux, notamment l’accès à l’information, la participation à la
prise de décisions et l’accès à la justice adapté aux enfants, y compris l’accès à des voies de
recours utiles, sont tout aussi importants s’agissant d’autonomiser les enfants, notamment par
l’éducation, pour qu’ils deviennent les acteurs de leur propre destin.
67.
Les États devraient intégrer le droit des enfants à un environnement propre, sain et
durable dans leur législation nationale et prendre des mesures adéquates pour le réaliser afin
de renforcer l’application du principe de responsabilité. Ce droit devrait être intégré dans
toutes les décisions et mesures concernant les enfants, y compris les politiques relatives à
l’éducation, aux loisirs, au jeu, à l’accès aux espaces verts, à la protection de l’enfance, à la
santé des enfants et aux migrations, et les cadres nationaux relatifs à l’application de la
Convention.
IV. Mesures d’application générales (art. 4)
A.
Obligation des États de respecter, de protéger et de réaliser
les droits de l’enfant
68.
Les États doivent garantir un environnement propre, sain et durable afin de respecter,
de protéger et de réaliser les droits de l’enfant. L’obligation de respecter les droits de l’enfant
leur impose de ne pas violer ces droits en causant des dommages environnementaux.
Ils doivent protéger les enfants contre les dommages causés à l’environnement provenant
d’autres sources et de tiers, notamment en réglementant les entreprises. Les États parties ont
également l’obligation de prévenir les effets des menaces pour l’environnement sur les droits
de l’enfant et d’y remédier, même lorsque ces menaces échappent au contrôle humain, par
exemple en mettant en place des systèmes d’alerte rapide inclusifs. Ils doivent prendre des
mesures urgentes pour s’acquitter de leur obligation de faciliter, de promouvoir et d’assurer
la jouissance par les enfants de leurs droits, y compris leur droit à un environnement propre,
sain et durable, par exemple passer à des énergies propres et adopter des stratégies et des
programmes visant à garantir l’utilisation durable des ressources en eau.
69.
Les États ont l’obligation d’agir avec la diligence voulue pour prendre des mesures
préventives propres à protéger les enfants contre les dommages environnementaux
raisonnablement prévisibles et contre les violations de leurs droits, en tenant dûment compte
du principe de précaution. Cela suppose notamment d’évaluer les effets des politiques et des
projets sur l’environnement, de déterminer les dommages prévisibles et de les prévenir,
d’atténuer ces dommages s’ils ne peuvent être évités et de prévoir des solutions rapides et
efficaces pour remédier aux dommages prévisibles comme aux dommages effectifs.
70.
Les États sont également tenus de respecter, de protéger et de réaliser les droits de
l’enfant qui ont trait à l’environnement. L’obligation qui leur incombe de respecter les droits
implique qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures qui limiteraient le droit des enfants
d’exprimer leur opinion sur les questions liées à l’environnement et d’entraver l’accès à des
informations exactes sur l’environnement, et qu’ils protègent les enfants contre la
désinformation concernant les risques environnementaux et contre le risque de violence ou
d’autre formes de représailles. Elle implique aussi qu’ils combattent les attitudes sociétales
négatives à l’égard du droit des enfants d’être entendus et qu’ils facilitent la participation
effective des enfants à la prise de décisions dans le domaine de l’environnement.
71.
Les États doivent prendre des mesures volontaristes, spécifiques et ciblées pour
assurer la jouissance pleine et effective des droits des enfants liés à l’environnement,
y compris leur droit à un environnement sain, notamment élaborer des lois, des politiques,
des stratégies ou des plans fondés sur des données scientifiques et conformes aux lignes
directrices internationales pertinentes en matière de santé et de sécurité environnementales,
et s’abstenir de prendre des mesures régressives qui réduisent la protection des enfants.
14
GE.23-11144