CRC/C/GC/26 Droits de l’enfant et entreprises C. 78. Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits des enfants en relation avec l’environnement. Les États ont l’obligation de protéger les droits de l’enfant contre les atteintes commises par des tiers, y compris des entreprises21. 79. L’activité des entreprises est à l’origine de dommages environnementaux importants, contribuant à des atteintes aux droits de l’enfant. Ces dommages résultent, par exemple, de la production, de l’utilisation, du rejet et de l’élimination de substances dangereuses et toxiques, de l’extraction et de la combustion de combustibles fossiles, de la pollution industrielle de l’air et de l’eau et de pratiques agricoles et de pêche non durables. Les entreprises contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, qui ont des effets négatifs sur les droits des enfants, et à des atteintes à court et à long terme à leurs droits qui sont liées aux conséquences des changements climatiques. Les effets des activités et des opérations des entreprises peuvent compromettre la capacité des enfants et de leur famille de s’adapter aux effets des changements climatiques, par exemple dans les cas où les terres sont dégradées, ce qui accentue le stress climatique. Les États devraient renforcer la réalisation des droits de l’enfant en partageant les technologies existantes et en les rendant accessibles et en exerçant leur influence sur les opérations commerciales et les chaînes de valeur afin de prévenir les changements climatiques, d’en atténuer les effets et de s’y adapter. 80. Les États ont l’obligation de mettre en place un cadre garantissant que les entreprises respectent les droits de l’enfant au moyen de lois, de réglementations, de mesures d’application et de politiques efficaces et adaptées aux enfants, ainsi que de mesures de correction, de suivi, de coordination, de collaboration et de sensibilisation. Les États devraient exiger des entreprises qu’elles appliquent des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant afin de déterminer les effets de leurs activités sur l’environnement et les droits de l’enfant, de les prévenir, de les atténuer et d’en rendre compte. L’exercice d’une diligence raisonnable est un processus fondé sur les risques qui implique de concentrer les efforts là où les risques de dommages environnementaux sont importants et susceptibles de se matérialiser, en accordant une attention particulière à l’exposition de certains groupes d’enfants, comme les enfants qui travaillent, à ces risques. Des mesures immédiates devraient être prises dans le cas où des enfants sont identifiés comme victimes, afin d’éviter toute atteinte supplémentaire à leur santé et à leur développement et de réparer rapidement et de manière adéquate et efficace les dommages subis. 81. Le Comité recommande aux entreprises d’élaborer, en partenariat avec les parties prenantes, y compris les enfants, des procédures de diligence raisonnable qui prévoient la conduite d’études d’impact sur les droits de l’enfant dans le cadre de leurs activités. Les normes de commercialisation devraient garantir que les entreprises ne trompent pas les consommateurs, en particulier les enfants, par des pratiques de greenwashing, qui consistent à exposer de manière mensongère les efforts qu’elles font pour prévenir ou atténuer les dommages environnementaux. D. Accès à la justice et à des voies de recours 82. Des recours utiles devraient être disponibles pour réparer les violations et promouvoir la justice sociale22. Bien qu’ils aient été aux avant-postes dans plusieurs affaires liées à l’environnement et aux changements climatiques et qu’ils soient reconnus comme titulaires de droits par la Convention, les enfants, en raison de leur statut, ont du mal à avoir qualité pour agir dans de nombreux États, ce qui limite leur capacité de faire valoir leurs droits dans le contexte de l’environnement. 21 22 16 Observation générale no 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, par. 28, 42 et 82. Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, par. 24 ; et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 (par. 3). GE.23-11144

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