CRC/C/GC/26 83. Les États devraient prévoir des voies d’accès à la justice pour les enfants, y compris des mécanismes de plainte qui leur soient adaptés et tiennent compte du genre et du handicap, afin qu’ils puissent saisir des mécanismes judiciaires, quasi-judiciaires et non judiciaires efficaces, y compris des institutions nationales des droits de l’homme centrées sur les enfants, en cas de violation de leurs droits liés à des dommages environnementaux. Cela suppose notamment de lever les obstacles qui empêchent les enfants d’engager eux-mêmes des procédures, d’adapter les règles relatives à la qualité pour agir et d’habiliter les institutions nationales des droits de l’homme de mandats à recevoir des plaintes émanant d’enfants. 84. Des mécanismes chargés de recevoir les plaintes relatives à des préjudices imminents ou prévisibles ou à des violations passées ou présentes des droits de l’enfant devraient être mis en place. Les États devraient veiller à ce que ces mécanismes soient facilement accessibles à tous les enfants relevant de leur juridiction, sans discrimination, y compris aux enfants se trouvant en dehors de leur territoire qui sont touchés par des dommages transfrontières résultant d’actes ou d’omissions commis sur leur territoire. 85. Les États devraient autoriser le dépôt de plaintes collectives, telles que des actions de groupe et procédures d’utilité publique23, et allonger les délais de prescription pour les violations des droits de l’enfant dues à des dommages environnementaux. 86. La complexité des affaires dans lesquelles des dommages environnementaux sont dus à des effets transfrontières, à des liens de causalité et à des impacts cumulatifs impose une représentation en justice effective. Les procédures judiciaires sont souvent longues et les organes supranationaux exigent généralement, avant d’examiner une plainte, que les voies de recours internes aient été épuisées. Les enfants devraient avoir gratuitement accès à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, y compris l’aide juridictionnelle et une représentation en justice effective, et avoir la possibilité d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant. Les États devraient envisager de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les coûts supportés par les enfants qui demandent réparation, par exemple en les protégeant contre les condamnations aux dépens, afin de limiter le risque financier encouru par les enfants qui intentent des actions d’intérêt général dans le domaine de l’environnement. 87. Pour renforcer l’application du principe de responsabilité et promouvoir l’accès des enfants à la justice en matière d’environnement, les États devraient envisager de déplacer la lourde charge de la preuve qui incombe actuellement aux enfants pour faire en sorte que ce ne soit plus à eux d’établir le lien de causalité, dans des affaires où les variables sont nombreuses et les informations manquent. 88. Les enfants peuvent avoir beaucoup de difficultés à obtenir réparation dans des affaires impliquant des entreprises qui peuvent causer des atteintes à leurs droits ou y contribuer, en particulier lorsque les effets sont transfrontières ou mondiaux. Les États ont l’obligation de mettre en place des mécanismes non judiciaires et judiciaires donnant accès à des recours utiles lorsque des atteintes aux droits de l’enfant ont été commises par des entreprises, y compris dans le contexte de leurs activités et opérations extraterritoriales, pour autant qu’il existe un lien raisonnable entre l’État et le comportement en question. Conformément aux normes internationales, les entreprises sont censées mettre en place des mécanismes de réclamation efficaces pour les enfants victimes de telles atteintes à leurs droits ou participer à de tels mécanismes. Les États devraient également veiller à ce qu’il existe des organismes de réglementation, surveiller les atteintes et offrir des recours adéquats en cas de violation des droits de l’enfant liée à des dommages environnementaux. 89. Une réparation appropriée comprend la restitution, une indemnisation adéquate, la satisfaction et des garanties de non-répétition, tant en ce qui concerne l’environnement que les enfants touchés, y compris l’accès à une assistance médicale et psychologique. Les mécanismes de recours devraient prendre en compte les vulnérabilités particulières des enfants face aux effets de la dégradation de l’environnement, y compris le fait que les dommages peuvent être irréversibles et permanents. La réparation devrait être rapide, de manière à limiter les violations en cours comme les violations futures. L’application de nouvelles formes de réparation est encouragée, comme l’établissement de comités 23 GE.23-11144 Observation générale no 16 (2013), par. 68 ; et observation générale no 25 (2021), par. 44. 17

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