CRC/C/GC/26
intergénérationnels auxquels les enfants participent activement et qui sont chargés de définir
des mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter et de
superviser l’application rapide de ces mesures.
90.
Les enfants devraient avoir accès aux mécanismes internationaux et régionaux
applicables en matière de droits de l’homme, ce qui suppose notamment que les États ratifient
le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
Les informations relatives à ces mécanismes et à leur utilisation devraient être largement
diffusées auprès des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et des
professionnels travaillant au contact et au service d’enfants.
E.
Coopération internationale
91.
Les États ont l’obligation de prendre des mesures, séparément et conjointement, au
moyen de la coopération internationale, pour respecter, protéger et réaliser les droits de
l’enfant. L’article 4 de la Convention souligne que l’application de la Convention est un
exercice de coopération entre tous les États du monde24, et que la pleine réalisation des droits
de l’enfant au titre de la Convention est en partie fonction de la manière dont les États
interagissent. Les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité sont de
toute évidence des exemples de menaces mondiales pressantes pour les droits de l’enfant qui
exigent que les États œuvrent de concert et requièrent de tous les pays qu’ils coopèrent le
plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée 25.
Les obligations de coopération internationale qui incombent à chaque État dépendent en
partie de sa situation. Dans le contexte des changements climatiques, il convient de prendre
en considération les émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre et le principe des
responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives des États, eu égard
aux différentes situations nationales26, et les États développés sont tenus de fournir une
assistance technique et financière aux États en développement, conformément à l’article 4 de
la Convention. Les États devraient coopérer entre eux pour garantir la conformité des normes
relatives à l’élaboration et à l’application des procédures de diligence raisonnable en matière
de droits de l’enfant et d’environnement.
92.
D’une manière générale, les États développés se sont engagés à soutenir les mesures
visant à relever les défis environnementaux mondiaux croisés qui sont prises dans les pays
en développement en facilitant le transfert de technologies vertes et en contribuant au
financement de mesures environnementales, conformément aux objectifs convenus au niveau
international concernant le financement des projets en faveur du climat et de la biodiversité.
La Convention devrait être au cœur des décisions mondiales concernant l’environnement,
y compris des stratégies internationales relatives à l’atténuation, à l’adaptation et aux pertes
et préjudices27. Les programmes relatifs à l’environnement mis en place par les États
donateurs devraient être fondés sur les droits, et les États qui bénéficient d’une assistance et
de financements internationaux en matière d’environnement devraient envisager d’allouer
une part importante de cette aide à des programmes axés sur les enfants. Les lignes directrices
d’application devraient être revues et mises à jour de manière qu’elles tiennent compte des
obligations des États en matière de droits de l’enfant.
93.
Les États devraient veiller à ce que les mesures environnementales soutenues par les
mécanismes internationaux de finance verte et les organisations internationales respectent et
protègent les droits de l’enfant et visent activement leur réalisation. Ils devraient appliquer
des normes et des procédures relatives à l’évaluation du risque de préjudice pour les enfants
dans le cadre de la planification et de l’application de nouveaux projets liés à l’environnement
et prendre des mesures pour atténuer les risques de préjudice, conformément à la Convention
24
25
26
27
18
Observation générale no 5 (2003), par. 60.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, préambule ; et résolutions
26/27 et 29/15 du Conseil des droits de l’homme.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, préambule et art. 3 (par. 1) ;
Accord de Paris, art. 2 (par. 2) ; et résolutions 26/27 et 29/15 du Conseil des droits de l’homme.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 4 (par. 5) ; et Accord de
Paris, art. 9 (par. 1).
GE.23-11144