CRC/C/GC/26 b) Les États ont la responsabilité individuelle d’atténuer les changements climatiques afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la Convention et du droit international de l’environnement, y compris l’engagement pris dans l’Accord de Paris de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici à 203031. Chaque État partie devrait prendre des mesures d’atténuation correspondant à la part équitable qu’il doit prendre dans les efforts déployés au niveau mondial pour atténuer les changements climatiques, à la lumière des réductions totales qui sont nécessaires pour empêcher la poursuite et l’aggravation des violations des droits des enfants. Tous les États, individuellement et œuvrant de concert, devraient renforcer en permanence leurs engagements en matière de climat en se fixant le niveau d’ambition le plus élevé possible et compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Les États à revenu élevé devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie, et tous les États devraient renforcer leurs mesures d’atténuation eu égard aux différentes situations nationales, d’une manière qui protège les droits de l’enfant dans toute la mesure du possible32 ; c) Les mesures d’atténuation successives et les engagements actualisés devraient être le reflet d’une progression des efforts des États dans le temps 33, sachant que le temps restant pour prévenir des changements climatiques catastrophiques et des atteintes aux droits de l’enfant se réduit et que des mesures urgentes s’imposent ; d) Les mesures d’atténuation à court terme devraient tenir compte du fait que le report d’un abandon rapide des combustibles fossiles entraînera une augmentation des émissions cumulées et, par conséquent, un préjudice prévisible plus important pour les droits de l’enfant ; e) Les mesures d’atténuation ne sauraient reposer sur une élimination future des gaz à effet de serre dans l’atmosphère au moyen de technologies qui n’ont pas encore fait leurs preuves. Les États devraient donner la priorité à une réduction rapide et effective, dès aujourd’hui, des émissions, afin de permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits dans les plus brefs délais et d’éviter que la nature subisse des dommages irréversibles 34. 99. Les États devraient cesser de subventionner les investissements d’acteurs publics ou privés dans des activités et des infrastructures incompatibles avec les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à titre de mesure d’atténuation visant à prévenir d’autres dommages et risques. 100. Les États développés devraient aider les pays en développement à planifier et appliquer des mesures d’atténuation, afin d’aider les enfants en situation de vulnérabilité. Cette assistance pourrait comprendre la fourniture d’une expertise financière et technique et d’informations ainsi que d’autres mesures de renforcement des capacités qui contribuent expressément à la prévention de dommages causés aux enfants par les changements climatiques35. 31 32 33 34 35 20 Ibid., art. 2 (par. 1 a)) ; et Sacchi et consorts c. Argentine (CRC/C/88/D/104/2019), par. 10.6. Voir également Sacchi et consorts. c. Brésil (CRC/C/88/D/105/2019), Sacchi et consorts c. France (CRC/C/88/D/106/2019), Sacchi et consorts c. Allemagne (CRC/C/88/D/107/2019) et Sacchi et consorts c. Turquie (CRC/C/88/D/108/2019). Accord de Paris, art. 4 (par. 4). Ibid., art. 3 et 4 (par. 3). Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 4 (par. 1 h) à j)) et 2 b)) ; et Accord de Paris, préambule et art. 4 (par. 8), 12 et 13. Accord de Paris, art. 13 (par. 9). GE.23-11144

Select target paragraph3