CRC/C/GC/26
15.
Les États devraient collecter des données ventilées afin de déterminer les effets
différenciés des dommages environnementaux sur les enfants et de permettre une meilleure
compréhension des intersectionnalités, en accordant une attention particulière aux groupes
d’enfants les plus exposés, et d’appliquer des mesures et des politiques spéciales, le cas
échéant. Ils doivent veiller à ce que les lois, les politiques et les programmes qui portent sur
des questions environnementales ne soient pas volontairement ou involontairement
discriminatoires à l’égard des enfants, dans leur contenu ou dans leur application.
Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)
B.
16.
Les décisions environnementales, qu’il s’agisse de lois, de règlements, de politiques,
de normes, de lignes directrices, de plans, de stratégies, de budgets, d’accords internationaux
et ou de l’octroi d’une aide au développement, concernent généralement les enfants, et
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale au moment de leur
adoption et de leur application. Lorsqu’une décision environnementale est susceptible d’avoir
des effets significatifs sur les enfants, il convient d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur
des enfants selon une procédure particulièrement détaillée qui leur donne la possibilité de
participer de manière pleine et effective.
17.
La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait comprendre une évaluation
des circonstances particulières qui rendent les enfants spécialement vulnérables dans le
contexte des dommages environnementaux. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant a
pour but d’assurer la jouissance pleine et effective par les enfants de tous leurs droits,
y compris le droit à un environnement propre, sain et durable. Les États devraient non
seulement protéger les enfants contre les dommages environnementaux, mais aussi veiller à
leur bien-être et à leur développement, en tenant compte des risques et des atteintes auxquels
ils pourraient être exposés à l’avenir6.
18.
L’adoption de toute mesure d’application devrait aussi se faire selon une procédure
garantissant que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. Une étude
d’impact sur les droits de l’enfant devrait être utilisée pour évaluer l’impact environnemental
de tout projet de politique, de loi, de règlement ou de budget ou de toute autre décision
administrative concernant les enfants, et devrait compléter le suivi et l’évaluation actuels des
effets des mesures prises sur les droits de l’enfant.
19.
Il convient de résoudre les conflits potentiels entre l’intérêt supérieur de l’enfant et
d’autres intérêts ou droits au cas par cas, en mettant soigneusement en balance les intérêts de
toutes les parties. Les décideurs devraient analyser et mettre en balance les droits et les
intérêts de toutes les personnes concernées, en accordant le poids voulu à la primauté de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États devraient tenir compte du fait que des décisions
environnementales qui semblent raisonnables individuellement et à court terme peuvent
devenir déraisonnables si on les envisage collectivement et si on prend en considération
l’ensemble des dommages qu’elles causeront aux enfants tout au long de leur vie.
C.
Droit à la vie, à la survie et au développement
20.
Le droit à la vie est menacé par la dégradation de l’environnement, y compris les
changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité, qui sont étroitement liés à
d’autres problèmes fondamentaux qui font obstacle à la réalisation de ce droit, notamment la
pauvreté, les inégalités et les conflits. Les États devraient prendre des mesures positives pour
protéger les enfants d’une mort prématurée ou non naturelle prévisible et des risques pour
leur vie qui peuvent résulter d’actes ou d’omissions, ainsi que des activités des acteurs
économiques, et pour faire en sorte qu’ils jouissent de leur droit à la vie dans la dignité7.
De telles mesures comprennent l’adoption et l’application effective de normes
environnementales, par exemple des normes portant sur la qualité de l’air et de l’eau,
6
7
4
Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une
considération primordiale, par. 16 e), 71 et 74.
Comité des droits de l’homme, observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, par. 62.
GE.23-11144