Intensification de l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes
de violence à l’égard des femmes et des filles : harcèlement sexuel
A/RES/73/148
date du 24 mars 2017 sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au
travail 5,
Réaffirmant que tous les États sont tenus de promouvoir et de protéger tous les
droits de l’homme et libertés fondamentales, et réaffirmant également que la
discrimination fondée sur le sexe est contraire à la Charte des Nations Uni es, à la
Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 6, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels 6, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes 7 et à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux
Protocoles facultatifs s’y rapportant 8,
Réaffirmant la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes 9, la Déclaration 10 et le Programme d’action de Beijing 11 et le Programme
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 12, ainsi
que les documents issus de leurs conférences d’examen, et la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones 13,
Rappelant l’engagement visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée
toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, pris dans l’objectif de
développement durable n o 5 et en particulier dans la cible 5.2 14, et compte tenu de la
volonté de ne pas faire de laissés-pour-compte,
Profondément préoccupée par la violence, sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, qui s’exerce contre les femmes et les filles à travers le monde,
dont on fait peu de cas et qui est rarement dénoncée, en particulier dans les
communautés, et par son ubiquité, qui témoigne de normes discriminatoires
accentuant les stéréotypes et les inégalités liées au genre ainsi que le non -respect du
principe de responsabilité et l’impunité qui l’accompagnent, réaffirmant qu’il est
nécessaire de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer de la vie publique et de la
vie privée toutes les formes de violence dont les femmes et les filles sont victimes
dans toutes les régions du monde et soulignant à nouveau que cette violence porte
atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles et en entrave le plein
exercice,
Consciente que la violence envers les femmes et les filles, y compris le
harcèlement sexuel, trouve son origine dans l’inégalité historique et structurelle des
rapports de force entre femmes et hommes, porte gravement atteinte à tous leurs droits
et libertés fondamentaux, qui leur sont niés ou qu’elles ne peuvent guère exercer
pleinement, et nuit grandement à leur aptitude à participer pleinement, activement et
à conditions égales à la vie de la société ainsi qu’à la vie économique et politique,
Ayant à l’esprit que le harcèlement sexuel tant dans l’espace public que dans
l’espace privé, y compris dans les établissements scolaires, sur le lieu de travail et
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Ibid., sect. D.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378.
Ibid., vol. 1577, 2171 et 2173, n o 27531 ; et résolution 66/138, annexe.
Résolution 48/104.
Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 -15 septembre 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe I.
Ibid., annexe II.
Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire,
5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap. I,
résolution 1, annexe.
Résolution 61/295, annexe.
Voir résolution 70/1.
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