CAT/C/GC/4
fondée sur le genre, en public ou en privé, de persécutions fondées sur le genre ou de
mutilations génitales constitutives de torture sans que les autorités compétentes de l’État
concerné interviennent pour assurer sa protection38 ;
d)
Si la personne a été jugée dans son pays d’origine, ou serait jugée dans le
pays vers lequel elle doit être expulsée, dans le cadre d’un système judiciaire qui ne garantit
pas le droit à un procès équitable39 ;
e)
Si la personne concernée a déjà été détenue ou incarcérée dans son pays
d’origine ou serait détenue ou incarcérée, en cas d’expulsion, dans des conditions
constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 40 ;
f)
Si la personne concernée risquerait d’être condamnée à une peine de
châtiment corporel en cas d’expulsion vers un État dans lequel, bien que les châtiments
corporels soient autorisés par la législation nationale, cette peine pourrait constituer une
forme de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants au regard du droit
international coutumier et de la jurisprudence du Comité et d’autres mécanismes
internationaux et régionaux reconnus de protection des droits de l’homme 41 ;
g)
Si la personne concernée serait expulsée vers un État pour lequel il existe des
allégations crédibles ou des preuves de crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou
crimes de guerre, au sens des articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, qui ont été soumises à la Cour pour examen 42 ;
h)
Si la personne concernée serait expulsée vers un État partie aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 et à leurs protocoles dont il est allégué ou prouvé qu’il a
commis des violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août
1949 et/ou de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II)43 et, en particulier : i) du paragraphe 1 a) de l’article 3 des quatre Conventions
de Genève44 ; ii) des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole II45 ;
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Voir, par exemple, Sylvie Bakatu-Bia c. Suède, par. 10.5 à 10.7.
Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.4, et Ali Fadel c. Suisse, par. 7.8.
Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède, par. 9.5, et Tursunov c. Kazakhstan, par. 9.8.
Voir, par exemple, Rouba Alhaj Ali c. Maroc (CAT/C/58/D/682/2015), par. 8.5 à 8.8.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant quatrième et cinquième
rapports périodiques de la Croatie (CAT/C/HRV/CO/4-5), par. 11, et les observations finales
concernant le troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine
(CAT/C/MKD/CO/3), par. 16.
Sans citer directement les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels,
le Comité a fait référence dans sa jurisprudence à des situations visées par ces dispositions, notamment
dans les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie
(CAT/C/TUR/CO/4, par. 12 et 23 à 26) et les observations finales concernant le rapport valant
cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5, par. 20 à 23).
Le paragraphe 1 a) de l’article 3 des quatre Conventions de Genève dispose qu’en cas de conflit armé
ne présentant pas un caractère international (…) les atteintes à la vie et à la personne, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, sont et demeurent
prohibés en ce qui concerne les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Voir, par
exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Fédération de
Russie (CAT/C/RUS/CO/4), par. 24, et les observations finales concernant le sixième rapport
périodique de l’Ukraine (CAT/C/UKR/CO/6), par. 11.
Le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin
1977, dispose que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux
hostilités (en référence aux conflits armés énumérés à l’article 2 des Conventions de Genève et à
l’article premier des Protocoles I et II à ces Conventions), qu’elles soient ou non privées de liberté,
ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques
religieuses. Le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole dispose que les actes suivants à l’égard des
personnes visées au paragraphe 1 sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu : a) les
atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le
meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de
châtiment corporel ; b) les peines collectives ; c) la prise d’otages ; d) les actes de terrorisme ; e) les
GE.18-13033