CAT/C/GC/4 i) Si la personne concernée serait expulsée vers un État dont il est allégué ou prouvé qu’il a commis des violations de l’article 12 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) 46 ; j) Si la personne concernée serait expulsée vers un État dont il est allégué ou prouvé qu’il a commis des violations des articles 32 ou 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève)47 ou du paragraphe 2 de l’article 75 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)48 ; k) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où le droit inhérent à la vie est refusé et où elle serait exposée notamment à un risque d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée, ou vers un État dans lequel la peine de mort est en vigueur49, lorsque celle-ci est considérée comme une forme de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’État partie qui procède à l’expulsion, en particulier : i) Si ce dernier a aboli la peine de mort ou instauré un moratoire sur son exécution50 ; ii) Lorsque la peine de mort peut être imposée pour des crimes qui ne sont pas considérés par l’État partie qui procède à l’expulsion comme faisant partie des crimes les plus graves51 ; iii) Lorsque la peine de mort est appliquée pour des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans52, ou à des femmes enceintes ou des mères allaitantes ou des personnes qui présentent un handicap mental sévère ; l) L’État partie devrait aussi évaluer si les circonstances et les méthodes d’exécution de la peine de mort ainsi que la durée prolongée et les conditions de la 46 47 48 49 50 51 52 GE.18-13033 atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; g) le pillage ; h) la menace de commettre les actes précités. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Liban (CAT/C/LBN/CO/1), par. 11, et les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/CO/4), par. 12. L’article 12 de la troisième Convention de Genève dispose, entre autres, que les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 17. L’article 45 de la quatrième Convention de Genève dispose, entre autres, que les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Protocole additionnel I dispose que les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : a) les atteintes à la vie, à la santé ou au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : i) le meurtre ; ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ; iii) les peines corporelles ; iv) les mutilations ; b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ; c) la prise d’otages ; d) les peines collectives ; e) les menaces de commettre l’un quelconque des actes précités. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 34. Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/CO/2), par. 10. Voir, par exemple, Rouba Alhaj Ali c. Maroc, par. 8.5 à 8.8. Voir, par exemple, X. c. Suisse (CAT/C/53/D/470/2011), par. 7.8, et Asghar Tahmuresi c. Suisse (CAT/C/53/D/489/2012), par. 7.5. Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan (CAT/C/AFG/CO/2), par. 34 c). 9

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