Droits de l’enfant A/RES/73/155 Enfants et administration de la justice 41. Réaffirme les dispositions des paragraphes 29 à 31 de sa résolution 71/177 et demande à tous les États de respecter et de protéger les droits des enfants victimes ou témoins et des enfants soupçonnés ou convaincus d’infraction pénale ainsi que des enfants de personnes soupçonnées ou convaincues d’infraction pénale et de faire en sorte que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant soient en conformité avec la loi, ne soient qu’une mesure de dernier ressort et soient d’une durée aussi brève que possible ; 42. Demande instamment aux États de redoubler les efforts qu’ils font pour protéger les enfants privés de liberté contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de veiller à ce que, s ’ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, les enfants aient rapidement accès à l ’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée et aient le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente et à ce qu ’une décision rapide soit prise en la matière, et qu’ils aient le droit, dès le moment où ils sont arrêtés, de rester en contact avec leur famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles, et de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit condamné ou soumis au travail forcé, à des châtiments corp orels ou à des violences psychologiques ou physiques ni privé d’accès aux services de santé, d’hygiène et d’assainissement, à des aliments nutritifs, à des espaces de loisirs ouverts, à l’éducation, à l’instruction de base et à la formation professionnelle, à des dispositifs sûrs, confidentiels et indépendants de signalement des violences, et à ce que les conditions de détention dans de tels contextes soient régulièrement contrôlées, d’ouvrir rapidement des enquêtes sur tous les actes de violence signalés e t de faire en sorte que les auteurs aient à répondre de leurs actes ; 43. Encourage la poursuite de l’action menée aux niveaux régional et interrégional, la diffusion des bonnes pratiques et l’offre d’une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, et, à cet égard, rappelle la pertinence et l’importance des règles et normes internationales relatives aux droits de la personne dans l’administration de la justice pour mineurs ; Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pédopornographie 44. Réaffirme les dispositions du paragraphe 32 de sa résolution 71/177 et demande à tous les États d’empêcher toutes les formes de vente et de traite d’enfants, notamment celles qui ont pour but le prélèvement de leurs organes, la mise en esclavage, le travail forcé des enfants, leur exploitation sexuelle, y compris la prostitution d’enfants, la pédopornographie et les contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, de les ériger en infractions pénales et d ’en poursuivre et d’en punir les auteurs, de façon à éliminer ces pratiques, y compris lorsqu’elles sont commises au moyen d’Internet et des autres technologies de l’information et des communications, de lutter contre l’existence d’un marché qui encourage ces agissements criminels et de prendre des mesures pour éliminer la demande qui les perpétue, ainsi que de respecter les droits des victimes, de répondre utilement à leurs besoins, y compris grâce à des services complets d’accompagnement social, de soins de santé physique et mentale et d’aide juridique, sans aucune discrimination, afin de leur permettre de se rétablir complètement et de se réinsérer dans la société, et de prendre des mesures efficaces contre l’incrimination des enfants qui sont victimes d’exploitation ; 45. Engage les États à adopter et à faire respecter, en coopération avec les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et les médias, les mesures législatives ou autres nécessaires pour empêcher la diffusion sur Internet de contenus 14/19 18-22250

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