Droits de l’enfant
A/RES/73/155
sexuelles et sexistes, et à veiller à ce qu’ils donnent lieu à des enquêtes approfondies
et à des poursuites ;
49. Se déclare profondément préoccupée par les attaques et menaces d’attaque
dirigées, au mépris du droit international humanitaire, contre des écoles ou des
hôpitaux et contre le personnel de ces établissements, ainsi que par la fermeture
d’écoles et d’hôpitaux en temps de conflit armé du fait des attaques et menaces
d’attaque, rappelle qu’il incombe au premier chef à toutes les parties à des conflits
armés de protéger les enfants, rappelle l’obligation de s’abstenir d’attaquer des écoles
et des hôpitaux, attaques qui contreviennent au droit i nternational humanitaire, et de
prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les civils, en
particulier les écoliers, contre de telles attaques, et exhorte toutes les parties à des
conflits armés à s’abstenir de toute action qui entraverait l’accès des enfants aux
services d’éducation et de santé ;
50. Demande à tous les États Membres de veiller à ce que les enfants qui sont
ou seraient associés à des groupes armés soient traités avant tout comme des victimes
et conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de prendre comme
mesures de substitution aux poursuites et à la détention des mesures non judiciaires
qui mettent l’accent sur la réadaptation et la réinsertion de ces enfants, dans un cadre
où leur santé, leur estime de soi et leur dignité sont préservés, conformément aux
dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit des droits de la
personne, en particulier la Convention relative aux droits de l ’enfant ;
51. Demande aux États de protéger les enfants touchés par les conflits armés,
en particulier contre les violations du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme, et de veiller à ce qu’ils reçoivent en temps voulu
une aide humanitaire efficace, consciente des efforts déployés pour mettre fin à
l’impunité des auteurs d’infractions en faisant en sorte que ceux-ci répondent de leurs
actes et soient sanctionnés, et demande à la communauté internationale de faire rendre
des comptes aux auteurs de ces violations, notamment en les traduisant devant la Cour
pénale internationale ;
52. Rappelle que le droit international humanitaire interdit les attaques qui
frappent indistinctement les civils, y compris les enfants, et que ceux-ci ne doivent
faire l’objet d’aucune attaque, ni de représailles, ni d’un usage excessif de la force,
condamne les pratiques entraînant le meurtre et la mutilation d ’enfants, exige que
toutes les parties mettent immédiatement fin à de telles attaques, et engage vivement
toutes les parties à des conflits armés à respecter les obligations que leur impose le
droit international humanitaire, en particulier les principes de discrimination et de
proportionnalité ainsi que l’obligation de prendre toutes les précautions possibles
pour éviter ou, en tout état de cause, réduire au minimum les dommages infligés aux
civils ou aux biens de caractère civil ;
53. Demande aux États de veiller au financement rapide et suffisant des
programmes nationaux de désarmement, de démobilisation et de réintégration des
enfants et des activités de réinstallation, de réadaptation et de réinsertion à l ’intention
de tous les enfants associés à des forces et groupes armés, y compris les enfants
détenus, en particulier à l’appui des initiatives nationales, et de pérenniser cette
action, notamment grâce à une démarche multisectorielle et communautaire incluant
tous les enfants et à des dispositifs de prise en charge par les familles, comme il est
également souligné dans les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux
forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris), ainsi qu ’en mobilisant des
ressources financières et une assistance technique dans le cadre de la coopération
internationale en faveur des programmes de réadaptation et de réintégration des
enfants ;
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