A/RES/65/187 ne soient pas à nouveau prises pour cibles lorsqu’elles demandent justice et réparation ; 14. Souligne que les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour donner des moyens d’action aux femmes, les informer des droits qui sont les leurs lorsqu’elles demandent réparation en justice et faire connaître à chacun les droits des femmes et les peines qui en sanctionnent la violation ; 15. Engage les États, avec l’appui des entités des Nations Unies, à mobiliser pleinement les hommes et les garçons, ainsi que les familles et les communautés, en tant qu’agents du changement pour prévenir et condamner la violence à l’égard des femmes ; 16. Demande instamment aux États de poursuivre la mise au point de leur stratégie nationale, de traduire cette stratégie en mesures et en programmes concrets et d’adopter une démarche plus systématique, globale et multisectorielle qui s’inscrive davantage dans la durée, afin d’éliminer toutes les formes de violence contre les femmes notamment en réalisant les objectifs de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et en privilégiant davantage la prévention dans les lois, politiques et programmes et dans leur application, leur suivi et leur évaluation, de manière à garantir l’utilisation optimale des instruments disponibles, et à cette fin par exemple : a) D’établir, en partenariat avec tous les acteurs intéressés et à tous les niveaux pertinents, un plan d’action national global intégré conçu pour combattre la violence à l’encontre des femmes et des filles sous tous ses aspects, qui prévoie la collecte et l’analyse de données, des mesures de prévention et de protection, ainsi que des campagnes nationales d’information, en utilisant des ressources pour éliminer des médias les stéréotypes sexistes qui débouchent sur la violence envers des femmes et des filles ; b) D’examiner et, s’il y a lieu, de réviser, d’amender ou d’abolir toutes les lois, réglementations, politiques, pratiques et coutumes qui sont discriminatoires envers les femmes ou ont des effets discriminatoires et de veiller à ce que les dispositions des multiples systèmes juridiques, le cas échéant, soient conformes aux obligations, engagements et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le principe de la non-discrimination ; c) D’évaluer et d’analyser les effets des lois, réglementations et procédures en vigueur relatifs à la violence contre les femmes, ainsi que les raisons pour lesquelles peu de cas sont signalés, de renforcer, au besoin, le droit pénal et la procédure pénale applicables à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et, s’il le faut, d’ériger en lois les mesures visant à prévenir la violence contre les femmes ; d) De promouvoir parmi toutes les parties prenantes la conscience de la nécessité de combattre la violence dirigée contre les femmes, et de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment en organisant et en finançant régulièrement et souvent des campagnes de sensibilisation et en recourant à d’autres moyens d’encourager la prévention – conférences internationales, régionales et nationales, séminaires, formations, publications, brochures, sites Web, matériels audiovisuels, médias sociaux, brefs messages télévisés et radiodiffusés et débats –, selon qu’il convient ; e) D’assurer l’existence des compétences – notamment des connaissances spécialisées quant aux approches juridiques efficaces pour éliminer la violence contre les femmes et les filles – ainsi qu’une sensibilisation et une coordination 6

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents