CRPD/C/GC/5 66. Les États parties doivent garantir aux personnes handicapées l’accès à la justice, leur apporter une aide juridique et des conseils juridiques appropriés, leur garantir des recours et leur offrir un soutien, y compris grâce à des aménagements raisonnables et à des arrangements procéduraux, lorsqu’elles souhaitent faire valoir leur droit à l’autonomie de vie au sein de la communauté. 67. Les États parties devraient fournir des services d’appui adéquats aux aidants familiaux afin qu’ils puissent à leur tour aider leur enfant ou leur proche à vivre de manière autonome dans la société. Cet appui devrait inclure des services de placement temporaire, des services de garde d’enfants et d’autres services d’aide à la parentalité. Il est également essentiel d’apporter un soutien financier aux aidants familiaux, qui souvent vivent dans des situations d’extrême pauvreté sans pouvoir accéder au marché du travail. Les États parties devraient également fournir un soutien social aux familles et promouvoir le développement des services de conseils, des cercles de soutien et d’autres modes de soutien appropriés. 68. Les États parties doivent mener régulièrement des enquêtes et d’autres formes d’analyse en collectant des données sur la santé physique, la communication, les obstacles environnementaux, structurels et comportementaux auxquels se heurtent les personnes handicapées, et les ressources nécessaires pour mener une vie indépendante au sein de la société. IV. Liens avec les autres dispositions de la Convention 69. Le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est étroitement lié à la jouissance des autres droits de l’homme garantis par la Convention. Parallèlement, il représente davantage que la simple addition de ces droits, et pose que tous les droits doivent être exercés au sein de la société dans laquelle la personne choisit de vivre et là seulement où sa personnalité peut se développer librement et sans entrave. 70. Il est capital de consulter les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent (art. 4, par. 3) et de les associer activement lors de l’adoption de tous les plans et toutes les stratégies, ainsi que pour le suivi et la surveillance exercés lors de la mise en œuvre du droit à l’autonomie de vie au sein de la société. Les responsables de l’élaboration des politiques à tous les niveaux doivent faire participer activement, et doivent consulter, tout l’éventail des personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées, de personnes âgées handicapées, d’enfants handicapés, de personnes présentant des handicaps psychosociaux et de personnes présentant des handicaps intellectuels. 71. Au regard de l’autonomie de vie et de l’inclusion dans la société, la non-discrimination (art. 5) a son importance lorsqu’il s’agit d’accéder aux services d’appui ou d’en bénéficier. Les États parties devraient définir des critères et des procédures d’attribution pour l’accès aux services d’appui de façon non discriminatoire, en toute objectivité et avec pour perspective ce dont la personne a besoin plutôt que ses déficiences, et selon une approche respectueuse des droits de l’homme. La mise en place de services spécifiques destinés à des personnes handicapées, qui tiennent compte des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les intéressés et qui soient adaptés à leurs besoins, tels que les services destinés à des enfants, des étudiants, des employés ou des personnes âgées handicapés, ne devrait pas être considérée comme un non-respect discriminatoire de la Convention, mais plutôt comme une action positive, juste et possible légalement. Les personnes handicapées qui se heurtent à la discrimination au regard de l’article 19 doivent disposer de voies de recours juridiques efficaces et abordables. 72. Souvent, les femmes et les filles handicapées (art. 6) sont davantage exclues et isolées, et elles sont exposées à de plus grandes restrictions quant à leur lieu de résidence et à leur milieu de vie, du fait des stéréotypes paternalistes et des représentations sociales patriarcales discriminatoires à l’égard des femmes qui ont cours dans la société. Les femmes et les filles handicapées sont aussi exposées à une discrimination fondée sur le genre, multiple et croisée, et le risque qu’elles soient placées en institution et qu’elles soient victimes de la violence, y compris de violences, de sévices et de harcèlement sexuels, est GE.17-19008 15

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