CRPD/C/GC/5
83.
Il est extrêmement important de garantir que les services d’appui sont assurés avec
la rigueur permettant d’écarter tout risque que les personnes handicapées subissent des
sévices, soient exploitées ou soient victimes d’une forme quelconque de violence (art. 16).
Une surveillance, des voies de recours et une assistance adaptées au handicap, au genre et à
l’âge de la personne doivent être mises à la disposition de toute personne handicapée qui,
ayant recours aux services visés par l’article 19, peut être victime de sévices, de violences
et d’exploitation. Les institutions ayant tendance à isoler les personnes qu’elles accueillent
du reste de la communauté, les femmes et les filles handicapées qui sont placées dans un
établissement sont davantage exposées à la violence fondée sur le genre, y compris la
stérilisation forcée, les sévices sexuels et physiques, la violence psychologique, et un plus
grand isolement. Elles se heurtent en outre à de plus grands obstacles lorsqu’il s’agit de
signaler ces violences. Les États parties doivent impérativement inscrire ces questions dans
les procédures de surveillance des institutions et garantir que les femmes handicapées qui,
dans les institutions, sont exposées à la violence sexiste ont accès à des voies de recours.
84.
Sans appui pour assurer la mobilité personnelle (art. 20), les obstacles à l’autonomie
de vie et à l’inclusion dans la société persistent pour les personnes handicapées. La mise à
disposition d’aides à la mobilité, d’appareils et accessoires, de technologies d’assistance, de
formes d’aide humaine ou animalière et de médiateurs de qualité, en faisant en sorte que
leur coût soit abordable, comme prescrit à l’article 20, est une condition préalable à la
pleine inclusion et participation des personnes handicapées à leur groupe social.
85.
Les personnes handicapées ont le droit d’accéder à toutes les informations publiques
dans des formats accessibles, et de solliciter et recevoir des informations et d’exprimer des
idées dans des conditions d’égalité avec les autres (art. 21). Les moyens et modes de
communication de leur choix sont mis à leur disposition, notamment le braille, la langue
des signes, la communication tactile, les formes faciles à lire et la communication
alternative. Il est important que la communication et la circulation de l’information se
fassent dans les deux sens et que les services et dispositifs soient accessibles aux personnes
qui utilisent différents moyens de communiquer. Il est particulièrement important que
l’information sur les services d’appui et les régimes de protection sociale, y compris les
mécanismes ayant trait au handicap, soit accessible et mise à disposition à partir de tout un
éventail de sources diverses afin que les personnes handicapées puissent décider ou choisir
en pleine connaissance de cause où, avec qui et comment elles vont vivre et quels types de
services leur sont nécessaires. Il est en outre de la plus haute importance que les
mécanismes permettant de faire part d’observations et de formuler des plaintes offrent des
modes de communication accessibles.
86.
Les États parties devraient veiller à ce que, dans la prestation des services d’appui
relevant de l’article 19, le droit des personnes handicapées de ne pas faire l’objet
d’immixtions illégales dans leur vie privée, leur vie familiale, leur domicile et leur
correspondance, ni d’atteintes à leur honneur, soit dûment protégé (art. 22). Pour toute
situation d’ingérence illégale, toutes les personnes handicapées qui ont recours à des
services d’appui doivent pouvoir disposer d’un mécanisme de surveillance adapté au
handicap, au genre et à l’âge, de voies de recours en justice et d’une assistance.
87.
Le droit à l’autonomie de vie au sein de la société est étroitement lié au droit des
enfants et parents handicapés à la vie de famille (art. 23). L’absence de soutien et de
services à ancrage local peut engendrer des pressions et contraintes financières pour la
famille de la personne handicapée ; les droits consacrés à l’article 23 sont essentiels pour
éviter que les enfants soient retirés à leur famille et placés en institution, de même qu’ils
sont essentiels pour aider les familles eu égard à la vie en société. Ces droits sont d’égale
importance pour garantir que l’enfant n’est pas retiré à ses parents en raison de son
handicap. Les États parties devraient fournir aux familles d’enfants handicapés des
informations, des conseils et un soutien en ce qui concerne le respect des droits de leurs
enfants, et promouvoir l’inclusion sociale et la participation à la société.
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GE.17-19008