CRPD/C/GC/5 88. L’autonomie de vie et l’inclusion dans la société sont étroitement liées à l’éducation inclusive (art. 24) et passent par la reconnaissance du droit des personnes handicapées de vivre de façon autonome et d’être intégrées dans la société et d’y participer 11. L’inclusion des personnes handicapées dans le système d’enseignement ordinaire favorise une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la société. La désinstitutionnalisation suppose aussi de mettre en place l’éducation inclusive. Les États parties devraient prendre note du rôle que l’exercice du droit à l’éducation inclusive jouera en contribuant au renforcement des atouts, des compétences et des connaissances nécessaires aux personnes handicapées pour qu’elles jouissent de la vie en société, en tirent des avantages et contribuent à la vie de leur groupe social. 89. Des établissements et services de santé polyvalents, offrant des possibilités d’hospitalisation, des prestations chirurgicales et des consultations médicales (art. 25), doivent être à disposition des personnes handicapées, ils doivent être à proximité, leur être accessibles et adaptés, et être d’un coût abordable ; cela inclut le soutien requis par certaines personnes handicapées (par exemple celles qui ont des besoins complexes pour communiquer, qui présentent des handicaps psychosociaux ou intellectuels et/ou qui sont sourdes). L’offre de prestations ou services d’infirmières, de physiothérapeutes, de psychiatres ou psychologues, en milieu hospitalier ainsi qu’à domicile, fait partie des soins de santé et devrait être considérée comme une obligation que l’État partie doit remplir au titre de l’article 25, et non au titre de l’article 19. 90. Autonomie de vie au sein de la société, adaptation et réadaptation (art. 26) sont interdépendantes. Pour certaines personnes handicapées, il est impossible de bénéficier de soins de réadaptation si elles ne disposent pas du soutien personnalisé requis. Pourtant, l’objet de la réadaptation est de permettre aux personnes handicapées de prendre pleinement et effectivement part à la société. L’adaptation et la réadaptation d’une personne handicapée doivent toujours se faire avec le consentement libre et éclairé de l’intéressé, et elles sont particulièrement pertinentes eu égard à l’éducation, à l’emploi, à la santé et aux questions sociales. 91. Souvent, l’existence de services d’appui personnalisés, y compris d’une assistance personnelle, est une condition préalable à l’exercice effectif du droit au travail et à l’emploi (art. 27). En outre, les personnes handicapées devraient aussi devenir les employeurs, les directeurs ou les formateurs dans le secteur de la prestation de services d’appui adaptés au handicap. L’application de l’article 19 facilitera donc l’abandon progressif de l’emploi protégé. 92. Pour garantir que les personnes handicapées jouissent d’un niveau de vie adéquat (art. 28), les États parties devraient prévoir, notamment, l’accès aux services d’appui permettant à ces personnes de vivre de façon autonome. Les États parties ont donc une obligation de garantir l’accès à des services, dispositifs et autres formes d’assistance appropriés et disponibles à un coût abordable pour répondre aux besoins liés à leur handicap, ce tout particulièrement pour les personnes handicapées qui vivent dans le dénuement. En outre, l’accès aux programmes de logement public et de logement subventionné au sein de la société est impératif. Est considéré comme contraire à la Convention le fait que les personnes handicapées paient elles-mêmes les dépenses engagées en rapport avec leur handicap. 93. Pour qu’elles puissent prendre part aux décisions qui impactent le développement de leur groupe social, ou influer sur ces décisions, toutes les personnes handicapées devraient jouir de leurs droits de participer à la vie politique et à la vie publique (art. 29), en personne ou par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Un soutien approprié peut aider, de façon appréciable, les personnes handicapées à exercer leur droit de vote, à prendre part à la vie politique et à conduire les affaires publiques. Il est important de faire en sorte que les assistants ou tout autre personnel d’appui ne restreignent ni ne bafouent les choix que font les personnes handicapées dans l’exercice de leur droit de vote. 11 GE.17-19008 Comité des droits des personnes handicapées, observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive. 19

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