CRPD/C/GC/5 94. La vie culturelle et récréative, les loisirs et le sport (art. 30) sont des composantes importantes de la vie en société, pour lesquelles l’inclusion peut être recherchée et réalisée, par exemple en veillant à ce que les manifestations, activités et installations soient accessibles aux personnes handicapées et soient inclusives. Assistants personnels, guides, lecteurs ou encore interprètes professionnels en langue des signes et en communication tactile, entre autres, contribuent à une vie dans laquelle la personne handicapée est incluse dans la société conformément à sa volonté et à ses préférences. Il est important que le recours à tout type d’appui soit considéré comme faisant partie intégrante des dépenses en rapport avec le handicap, ces services d’appui contribuant à l’inclusion dans la société et à l’autonomie de vie. Les assistants nécessaires à la participation aux activités culturelles et de loisir ne devraient pas être tenus de s’acquitter de droits d’entrée. De plus, au plan national comme au plan international, aucune restriction ne devrait s’appliquer au recours à l’assistance aux activités, tant pour ce qui est des horaires que des lieux et des types d’activités. 95. Les données et informations doivent être de façon systématique ventilées (art. 31) en fonction du handicap, pour tous les secteurs, y compris pour ce qui est du logement, des modalités de vie et des régimes de protection sociale mais aussi de l’accès à l’autonomie de vie et au soutien et aux services. L’information recueillie devrait permettre d’évaluer régulièrement les progrès accomplis s’agissant de la désinstitutionnalisation et de la transition vers les services d’appui de proximité. Il est important que les indicateurs rendent compte des circonstances particulières propres à l’État partie. 96. La coopération internationale (art. 32) doit se faire de façon à garantir que l’aide extérieure est bien investie dans des services d’appui au sein du groupe social, qui respectent la volonté et les préférences des personnes handicapées et qui font prévaloir le droit des intéressés de choisir où, avec qui et selon quelles modalités ils vont vivre, conformément à l’article 19. Il n’est pas acceptable que des fonds obtenus dans le cadre de la coopération internationale soient investis dans le développement de nouvelles institutions ou de nouveaux lieux d’enfermement ou modèles de prise en charge en institution, qui débouchent sur la ségrégation et l’isolement des personnes handicapées. V. Mise en œuvre au niveau national 97. Le Comité fait observer que les États parties peuvent rencontrer des difficultés au plan national lors de la mise en œuvre du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Cela étant, conformément au contenu normatif et aux obligations exposés ci-dessus, les États parties devraient prendre les mesures ci-après pour garantir l’application intégrale de l’article 19 de la Convention : a) Abroger toutes les lois qui empêchent les personnes handicapées, quel que soit leur handicap ou leur déficience, de choisir où, avec qui et selon quelles modalités elles vont vivre, y compris d’exercer le droit de ne pas être internées sur la base d’un handicap, quel qu’il soit ; b) Adopter et faire appliquer des lois, des normes et d’autres mesures dans l’optique de rendre les collectivités locales et l’environnement, ainsi que l’information et la communication, accessibles à toutes les personnes handicapées ; c) Veiller à ce que les programmes de protection répondent aux besoins des personnes handicapées, dans toute leur diversité et dans des conditions d’égalité avec les autres ; d) Inscrire le principe de la conception universelle, tant pour les espaces physiques que pour les espaces virtuels, dans les politiques, les lois, les normes et les autres dispositions, notamment la surveillance de la réalisation ou mise en œuvre des obligations ; réviser les codes de construction de façon à ce qu’ils respectent les principes de la conception universelle et les dispositions législatives relatives à la construction, comme indiqué dans l’observation générale no 2 du Comité ; e) Garantir, pour toutes les personnes handicapées, les droits fondamentaux et procéduraux de vivre de façon autonome au sein de la société ; 20 GE.17-19008

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