CRPD/C/GC/5 de chacun, c’est-à-dire l’endroit où nous vivons, les personnes avec qui nous partageons notre vie, ce que nous mangeons, si nous aimons faire la grasse matinée ou nous coucher tard, si nous préférons les activités d’intérieur ou d’extérieur, si nous dressons la table avec une nappe et des chandelles, si nous avons des animaux de compagnie ou si nous écoutons de la musique. Toutes ces actions et décisions déterminent qui nous sommes. L’autonomie de vie est une composante essentielle de la liberté et de la souveraineté de l’individu, et n’implique pas forcément que celui qui en jouit mène une existence solitaire. Elle ne devrait pas être interprétée uniquement comme la capacité d’accomplir seul les activités de tous les jours. Elle devrait plutôt être considérée comme la possibilité d’exercer son libre arbitre et son droit de regard, dans le respect de la dignité intrinsèque et de l’autonomie individuelle, conformément à l’alinéa a) de l’article 3 de la Convention. L’indépendance, en tant qu’expression de l’autonomie individuelle, suppose que la personne handicapée n’est pas privée de la possibilité de choisir et de contrôler son style de vie et ses activités quotidiennes ; b) Inclusion dans la société. Le droit à l’inclusion dans la société est lié au principe de la participation et de l’intégration pleines et effectives à la société, notamment consacré à l’alinéa c) de l’article 3 de la Convention. Il renvoie au fait d’avoir une vie sociale épanouie et de pouvoir bénéficier de tous les services offerts au public ainsi que des services d’accompagnement devant permettre aux personnes handicapées de faire partie intégrante de la communauté et de participer pleinement à tous les aspects de la vie en société. Ces services d’accompagnement peuvent se rapporter au logement, aux transports, à l’éducation, à l’emploi, aux activités d’achat, aux loisirs et à tous les autres dispositifs et services offerts au public, y compris aux médias sociaux. Le droit à l’inclusion dans la société recouvre aussi l’accès à toutes les mesures et manifestations qui relèvent de la vie politique et culturelle de la collectivité, telles que les réunions publiques, les événements sportifs, les festivals culturels, les fêtes religieuses et toute autre activité à laquelle la personne handicapée souhaite participer ; c) Cadre propice à l’autonomie de vie. L’autonomie de vie et l’inclusion dans la société supposent un cadre de vie excluant toute forme d’institutionnalisation. Il ne s’agit pas « simplement » d’habiter dans tel ou tel immeuble ou de vivre dans tel ou tel environnement ; il s’agit surtout de ne pas perdre son autonomie et sa liberté de choix en se voyant imposer un cadre et des conditions de vie déterminés. Ni les grands établissements qui comptent plus d’une centaine de résidents, ni les foyers plus modestes qui accueillent cinq à huit personnes, ni même les logements individuels, ne peuvent être considérés comme des cadres propices à l’autonomie de vie s’ils présentent des caractéristiques déterminantes des institutions ou de l’institutionnalisation. Bien qu’elles puissent différer par leur taille, leur dénomination et leur organisation, les institutions possèdent certaines caractéristiques communes. Par exemple, elles sont dans l’obligation de partager les services d’assistants entre plusieurs personnes et l’influence qui peut être exercée sur la personne dont l’aide doit être acceptée est limitée voire inexistante ; les institutions contribuent à l’isolement et à la ségrégation des personnes handicapées, au détriment de leur autonomie de vie et de leur inclusion dans la société ; elles privent les personnes handicapées de la possibilité de décider par elles-mêmes dans la vie de tous les jours ; elles les empêchent de choisir les personnes avec qui elles vivent ; elles imposent une routine stricte, qui ne tient pas compte de la volonté ni des préférences de chacun ; elles font participer un groupe de personnes placé sous une certaine autorité à des activités identiques en un même lieu ; elles ont une approche paternaliste dans la prestation des services ; elles encadrent les conditions de vie ; et, généralement, elles se caractérisent aussi par un nombre disproportionné de personnes handicapées qui vivent dans le même environnement. Les institutions peuvent offrir aux personnes handicapées une certaine liberté de choix et un certain droit de regard, mais seulement dans certains domaines de la vie, et elles ne perdent pas pour autant leur caractère ségrégatif. Les politiques de désinstitutionnalisation nécessitent donc la mise en œuvre de réformes structurelles allant au-delà de la fermeture d’établissements. Les foyers, qu’ils soient destinés à accueillir un grand nombre de personnes ou de petits groupes, sont particulièrement préjudiciables aux enfants, qui ont besoin de grandir dans une famille. Même si elles présentent l’apparence d’un cadre familial, les institutions restent des institutions et ne sauraient ne substituer à une famille ; GE.17-19008 5

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