A/HRC/RES/58/16
Conscient de l’intérêt de chercher à atténuer et à minimiser les effets négatifs de la
pollution et des autres formes de dégradation de l’environnement ainsi que de l’importance
d’une gestion et d’une élimination écologiquement rationnelles des produits chimiques et des
déchets, y compris dans les situations de conflit armé et d’après conflit, et se déclarant
profondément préoccupé par les menaces qui pèsent sur l’exercice effectif des droits
humains, en particulier des enfants, des femmes et des filles, des jeunes, des personnes
handicapées, des personnes âgées, des peuples autochtones, des réfugiés, des communautés
locales, des personnes déplacées, des migrants et des personnes en situation de vulnérabilité,
Conscient également du fait que la pollution plastique menace la jouissance effective
des droits de l’homme, notamment parmi les communautés côtières de pêcheurs, les
communautés isolées et insulaires et les populations urbaines marginalisées, en aggravant la
pauvreté et en mettant en péril les moyens de subsistance,
Prenant acte que la pollution par les microplastiques détériore les conditions
environnementales qui sont nécessaires à un mode de vie durable et entrave la réalisation des
objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 14, relatif à la vie aquatique, et
l’objectif 6, relatif à l’eau propre et à l’assainissement,
Sachant que l’exercice des droits de l’homme, y compris la liberté de rechercher, de
recevoir et de donner des informations, de participer pleinement, équitablement,
concrètement et en toute sécurité à la conduite des affaires gouvernementales et publiques,
d’avoir accès à la justice et de jouir du droit à un recours utile, est vital pour le respect, la
protection et la promotion du droit à un environnement propre, sain et durable,
Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
dans lesquels il est souligné que toutes les entreprises sont tenues de respecter les droits de
l’homme, y compris les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des défenseurs des droits de
l’homme liés à l’environnement,
Considérant qu’il est de la responsabilité des entreprises de chercher à corriger les
effets de leurs activités sur le climat et de rendre compte de ces effets de manière transparente,
tout en respectant les normes relatives aux droits de l’homme, d’évaluer et de faire connaître
les émissions produites par l’ensemble de leurs activités, d’apprécier la durabilité de leurs
activités terrestres et marines, et d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme dans leurs activités commerciales, conformément aux Principes directeurs relatifs
aux entreprises et aux droits de l’homme et avec l’appui des meilleures informations et
applications scientifiques disponibles,
Considérant que les enfants et les mouvements dirigés par des enfants et des jeunes
qui défendent des droits humains en lien avec la jouissance d’un environnement propre, sain
et durable jouent un rôle positif, important et légitime, et se félicitant de l’action menée par
le Rapporteur spécial sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable pour
mobiliser et consulter les enfants,
Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir
les droits de l’homme, y compris dans le cadre de toute action engagée pour remédier aux
problèmes environnementaux, comme le prévoient différents instruments internationaux et
comme cela a été souligné dans les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à
l’environnement4, et que des mesures supplémentaires devraient être prises en faveur de ceux
qui sont particulièrement vulnérables aux atteintes à l’environnement,
1.
Se félicite des travaux que la Rapporteuse spéciale sur le droit humain à un
environnement propre, sain et durable a menés dans le cadre de son mandat, notamment de
ses consultations de grande envergure, transparentes et inclusives avec les acteurs concernés
et de ses rapports thématiques ;
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GE.25-05442
A/HRC/37/59, annexe.
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