A/RES/55/103
Ayant à l’esprit la résolution 2000/37 de la Commission des droits de
l’homme, en date du 20 avril 2000 3,
Notant que la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits
de l’homme 4 a présenté à la Commission des droits de l’homme un projet de
convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées 5,
Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement
connaître et respecter la Déclaration et prenant acte, à cet égard, du rapport du
Secrétaire général sur la question des disparitions forcées ou involontaires6,
1.
Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un
outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme 1 et réaffirmés et développés dans d’autres instruments
internationaux en la matière, ainsi qu’une violation des règles du droit international;
2.
Invite instamment tous les gouvernements à adopter les mesures
appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes
conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration sur la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et à agir dans ce
sens sur les plans national et régional, en coopération avec l’Organisation des
Nations Unies, y compris dans le cadre d’activités d’assistance technique;
3.
Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que, si un état
d’urgence est instauré, la protection des droits de l’homme soit garantie, eu égard en
particulier à la prévention des disparitions forcées;
4.
Rappelle aux gouvernements que l’impunité qui entoure les disparitions
forcées contribue à perpétuer le phénomène et constitue l’un des obstacles à
l’élucidation des cas de disparitions forcées et, à cet égard, leur rappelle également
qu’ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent en toute
circonstance à des recherches promptes et impartiales lorsqu’il existe des raisons de
penser qu’une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur
juridiction, et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient
poursuivis;
5.
Exhorte une fois encore les gouvernements concernés à prendre des
mesures pour protéger les familles des personnes disparues contre tout acte
d’intimidation ou tout mauvais traitement dont elles peuvent faire l’objet;
6.
Encourage les États à fournir, comme certains l’ont déjà fait, des
informations concrètes sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet à la
Déclaration et sur les obstacles auxquels ils se heurtent;
7.
Demande à tous les États d’envisager la possibilité de diffuser le texte de
la Déclaration dans leur langue nationale et d’en faciliter la diffusion dans les
langues locales;
3
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément no 3 et rectificatif
(E/2000/23 et Corr.1), chap. II, sect. A.
4
Antérieurement dénommée “Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités” (voir décision 1999/256 du Conseil économique et social).
5
E/CN.4/Sub.2/1998/19, annexe.
6
A/55/289.
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