A/RES/60/163 Convaincue en outre que la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme contribue à créer un environnement international de paix et de stabilité, Souligne que la paix est une condition essentielle pour la promotion et la 1. protection de tous les droits de l’homme pour tous ; Souligne également que la profonde fracture sociale entre les riches et les 2. pauvres et le creusement des inégalités entre pays développés et pays en développement font peser une lourde menace sur la prospérité, la paix, la sécurité et la stabilité de la planète ; Déclare solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la 3. paix et que chaque État a l’obligation fondamentale de la préserver et de la promouvoir ; Souligne que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est indispensable 4. que la politique des États tende à l’élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à l’abandon du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et au règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ; Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien 5. et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’un système international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la promotion de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, y compris le droit au développement et le droit des peuples à l’autodétermination ; Invite instamment tous les États à respecter et à mettre en pratique les 6. buts et objectifs de la Charte dans leurs relations avec les autres États, quels que soient leurs systèmes politique, économique ou social, leur taille, leur situation géographique ou leur niveau de développement économique ; 7. Réaffirme que tous les États ont le devoir, conformément aux principes énoncés dans la Charte, de régler par des moyens pacifiques les différends auxquels ils sont parties et dont la poursuite est susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales, car il s’agit d’une condition essentielle de la promotion et de la protection des droits de l’homme pour tous et pour tous les peuples ; Demande au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 8. de mener un dialogue constructif et des consultations avec les États Membres, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales sur la manière dont la Commission des droits de l’homme pourrait travailler à promouvoir un environnement international propice à la réalisation complète du droit des peuples à la paix, et encourage les organisations non gouvernementales à participer activement à cet effort ; Invite les États et les mécanismes et dispositifs pertinents mis en place 9. par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme à continuer d’accorder l’attention voulue au rôle important que la coopération mutuelle, la compréhension et le dialogue jouent dans la promotion et la protection de tous les droits de l’homme ; 10. Décide de poursuivre, à sa soixante-deuxième session, l’examen de la question de la promotion du droit des peuples à la paix, au titre de la question intitulée « Questions relatives aux droits de l’homme ». 64 e séance plénière 16 décembre 2005 3

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