A/HRC/RES/57/12
droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel, les organes conventionnels et
les mécanismes relevant des procédures spéciales, pour ce qui est de favoriser la réalisation
des objectifs et cibles de développement durable, notamment en matière de promotion et de
protection des droits de l’homme, en particulier aux niveaux national et local,
Rappelant la résolution 76/6 de l’Assemblée générale, du 15 novembre 2021, sur la
suite donnée au rapport du Secrétaire général intitulé « Notre Programme commun », dans
lequel le Secrétaire général a reconnu le rôle des administrations locales dans un
multilatéralisme plus inclusif et présenté les examens locaux volontaires de la réalisation des
objectifs de développement durable comme un exemple à suivre,
Rappelant également l’adoption du Pacte pour l’avenir par l’Assemblée générale dans
sa résolution 79/1, du 22 septembre 2024, dans laquelle les États Membres de l’ONU ont prié
le Secrétaire général de présenter aux États Membres pour examen, avant la fin de la
soixante-dix-neuvième session, des recommandations sur la façon dont les échanges entre
l’Organisation des Nations Unies et les autorités locales et régionales pourraient faire
progresser le Programme 2030 et notamment contribuer à la territorialisation des objectifs de
développement durable,
Notant que les examens locaux volontaires qui prennent en compte, le cas échéant, le
rôle des administrations locales dans la promotion et la protection des droits de l’homme sont
de bonnes occasions de faire le point sur les progrès accomplis et sur les lacunes et les
difficultés qui subsistent,
Conscient des avantages que la transition numérique des villes apporte, lorsque des
garanties adéquates en matière de droits de l’homme sont en place, à la promotion et à la
protection des droits de l’homme au niveau local, notamment en renforçant l’accessibilité, la
disponibilité et la qualité des services publics, en renforçant les institutions démocratiques et
en favorisant l’engagement civique, tout en étant également conscient de la nécessité de
s’attaquer aux risques potentiels qu’elle comporte pour la promotion et la protection des
droits de l’homme, en particulier les risques graves découlant de l’ampleur et de la qualité de
la collecte et du traitement des données, qui sont souvent des données à caractère personnel,
ainsi que le risque qu’elle aggrave la discrimination et les fractures numériques, y compris la
fracture numérique entre les hommes et les femmes,
Conscient également que les administrations locales doivent, dans le cadre des
responsabilités et des pouvoirs qui sont les leurs en application des cadres juridiques
nationaux, développer, déployer et utiliser les technologies numériques nouvelles et
émergentes dans le contexte de la transition numérique des villes en promouvant, en
respectant et en réalisant effectivement les droits humains des habitants, en vue de la
concrétisation d’un projet plaçant les droits des individus au cœur de la transition numérique,
et soulignant l’importance de la mise en commun des meilleures pratiques et d’une
coopération multipartite à cette fin,
1.
Engage les États et les administrations locales à renforcer la coordination et la
coopération aux fins de l’élaboration et de l’application de lois, de politiques et de lignes
directrices qui intègrent la promotion et la protection des droits de l’homme dans la
gouvernance locale, y compris des lois, politiques et lignes directrices relatives à la
sensibilisation et au renforcement des capacités, en tenant compte des besoins et priorités
locaux dans le cadre de la fourniture des services publics ainsi que des disparités entre les
administrations locales concernant les capacités ou les ressources dont elles disposent pour
s’acquitter des obligations relatives aux droits de l’homme ;
2.
Engage également les États et les administrations locales à recueillir des données
sur la situation des droits de l’homme au niveau local, à les ventiler et à les analyser en vue
de l’adoption de lois, de politiques et de programmes fondés sur des données factuelles ;
3.
Engage les États à fournir aux administrations locales les ressources
financières et les capacités techniques dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs
obligations relatives aux droits de l’homme et à renforcer la coopération aux fins de la
répartition et de l’allocation de ces ressources ;
4.
Engage également les États à encourager les administrations locales à participer
aux travaux des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme et à donner
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GE.24-18717