Nations Unies Assemblée générale A/RES/63/111 Distr. générale 12 février 2009 Soixante-troisième session Point 70, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 5 décembre 2008 [sans renvoi à une grande commission (A/63/L.42 et Add.1)] 63/111. Les océans et le droit de la mer L’Assemblée générale, Rappelant les résolutions sur le droit de la mer et sur les océans et le droit de la mer qu’elle adopte chaque année, notamment sa résolution 62/215 du 22 décembre 2007, et les autres résolutions pertinentes relatives à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention ») 1, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 2, la Déclaration commune des Coprésidents du Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (« le Groupe de travail spécial») 3 ainsi que les rapports sur les travaux du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (« le Processus consultatif ») à sa neuvième réunion 4, et de la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 5, Soulignant que la Convention joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits, et dans la promotion du progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que l’exploitation durablement viable des mers et des océans, Soulignant également l’universalité de la Convention et son caractère unitaire, et réaffirmant qu’elle définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans et revêt une importance stratégique aux niveaux national, régional et mondial dans le secteur maritime car elle sert de base à l’action et la coopération, et qu’il faut en préserver l’intégrité, comme l’a également constaté la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement au chapitre 17 d’Action 21 6, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, no 31363. A/63/63 et Add.1. 3 A/63/79 et Corr.1, annexe. 4 A/63/174 et Corr.1. 5 SPLOS/184. 6 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II. 2 08-47746

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