A/RES/59/66
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
10 décembre 2004
Cinquante-neuvième session
Point 65, l, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 3 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Première Commission (A/59/459)]
59/66. Législations nationales relatives au transfert d’armes, de
matériel militaire et de produits et techniques à double usage
L’Assemblée générale,
Constatant que le désarmement, la maîtrise des armements et la
non-prolifération sont indispensables au maintien de la paix et de la sécurité
internationales,
Rappelant qu’une réglementation nationale efficace des transferts d’armes, de
matériel militaire et de produits et techniques à double usage, notamment des
transferts qui pourraient contribuer aux activités de prolifération, constitue un
moyen d’action important pour réaliser ces objectifs,
Rappelant également que les États parties aux traités internationaux de
désarmement et de non-prolifération se sont engagés à favoriser le plus possible les
échanges de matières, d’équipements et d’informations technologiques à des fins
pacifiques, conformément aux dispositions de ces traités,
Considérant que les échanges de lois, réglementations et procédures nationales
applicables au transfert d’armes, de matériel militaire et de produits et techniques à
double usage renforcent la compréhension et la confiance mutuelles entre les États
Membres,
Convaincue que de tels échanges seraient utiles aux États Membres qui se
dotent actuellement d’une législation en la matière,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective,
énoncé à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies,
1.
Invite les États Membres qui sont en mesure de le faire à adopter des lois,
réglementations et procédures nationales leur permettant d’exercer, sans préjudice
des dispositions prévues par la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, en
date du 28 avril 2004, un contrôle efficace sur le transfert d’armes, de matériel
militaire et de produits et techniques à double usage, ou à améliorer celles qui
existent, tout en veillant à ce que ces lois, réglementations et procédures soient
conformes aux obligations que les traités internationaux imposent aux États qui y
sont parties ;
2.
Engage les États Membres à fournir au Secrétaire général, sur une base
volontaire, des informations sur leurs lois, réglementations et procédures nationales
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