Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol A/RES/80/223 Rappelant également l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 2 février 2024 concernant l’affaire Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) 36, Rappelant que, selon les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949, la Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires, y compris le personnel médical, et condamnant fermement toute activité de conscription et de mobilisation forcées dans les forces armées de la Fédération de Russie qui sont menées actuellement dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, Rappelant également que la sécurité des journalistes et des autres professionnels des médias et l’existence d’une presse et de médias libres sont essentielles pour réaliser les droits à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher, de recevoir et de donner des informations, ainsi que la jouissance d’autres droits humains et libertés fondamentales, préoccupée par les informations selon lesquelles les journalistes, les professionnels des médias et les journalistes citoyens continuent de voir leurs a ctivités de reportage dans les territoires ukrainiens temporairement occupés faire l’objet d’une ingérence injustifiée, et profondément préoccupée par le fait que des journalistes, des professionnels des médias et des journalistes citoyens sont arbitrairem ent arrêtés, détenus, poursuivis, harcelés, intimidés, torturés et tués en conséquence directe de leurs activités, en particulier pour avoir rendu compte de la situation dans les territoires ukrainiens temporairement occupés et de la guerre d’agression men ée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, Condamnant le fait que la Fédération de Russie bloque l’accès aux chaînes de télévision et sites Web ukrainiens et confisque des fréquences d’émissions ukrainiennes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, ce qui implique que l’accès à l’enseignement ukrainien est complètement bloqué, et que la Puissance occupante utilise les médias qu’elle contrôle pour inciter à la haine contre les Ukrainiens, l’Église orthodoxe d’Ukraine, les Tatars de Crimée, les musulmans, les Témoins de Jéhovah et des militants et pour inciter à commettre des atrocités contre les Ukrainiens, Gravement préoccupée par les cas constatés par la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine dans lesquels les autorités russes se sont livrées, dans le cadre d’une politique d’État coordonnée, à des actes de torture généralisés et systématiques, y compris des actes de violence sexuelle, contre des civils et des prisonniers de guerre, actes qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, Redisant sa préoccupation face à l’utilisation militaire qui est faite des territoires ukrainiens temporairement occupés et de leurs infrastructures, y compris civiles, dans la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, ce qui, à long terme, a des effets néfastes considérables sur l’environnement dans la région et empêche les civils de jouir de leurs droits humains, Rappelant que la Fédération de Russie est juridiquement responsable, en tant que Puissance occupante, du territoire occupé, déplorant la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, qui a des conséquences humanitaires, économiques, agricoles et environnementales catastrophiques à long terme dans la région et qui porte gravement atteinte à la jouissance des droits humains par les civils, et condamnant fermement le refus opposé à la demande formulée par l’Organisation des _______________ 36 8/17 Ibid. 25-20987

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