A/RES/52/29
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Rappelant les dispositions de l'article 5 de l'Accord, qui énonce les principes généraux auxquels les États
ont souscrit aux fins de la conservation et de la gestion de ces stocks,
Notant que le Code de conduite pour une pêche responsable, adopté par la Conférence de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le 31 octobre 1995, définit des principes et des normes
mondiales de conduite en vue de l'application de pratiques responsables de conservation, de gestion et
d'exploitation des ressources halieutiques, notamment des directives concernant la pêche en haute mer et dans
les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États et la sélectivité des engins et des techniques de
pêche, l'objectif étant de réduire les prises accessoires et les déchets,
Se déclarant profondément préoccupée par les effets néfastes que la pêche non autorisée dans les zones
relevant de la juridiction nationale, où s'effectue la majeure partie des prises mondiales, a sur l'exploitation
durable des ressources halieutiques mondiales comme sur la sécurité alimentaire et l'économie de nombreux
États, en particulier des pays en développement,
Réaffirmant une fois encore les droits et devoirs des États côtiers en ce qui concerne des mesures de
conservation et de gestion appropriées des ressources biologiques dans les zones relevant de leur juridiction
nationale, conformément aux principes du droit international, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer2,
Rappelant qu'aux termes d'Action 213, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, les États sont invités à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour
dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles de
conservation et de gestion applicables à la pêche en haute mer,
Considérant l'importance que l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer
des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté par la Conférence de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en novembre 1993, revêt pour la conservation et la gestion
des ressources halieutiques de la haute mer,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la pêche hauturière au grand filet dérivant et ses effets
sur les ressources biologiques des mers et des océans, sur la pêche non autorisée dans les zones relevant de
la juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques marines des océans et des mers, et sur les
prises accessoires et les déchets de la pêche et leur impact sur l'utilisation durable des ressources biologiques
marines de la planète4,
Prenant note des initiatives prises par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
en ce qui concerne les prises accidentelles d'oiseaux marins, la conservation et la gestion des requins et la
gestion des capacités de pêche,
Notant avec satisfaction les mesures prises et les progrès réalisés par les membres de la communauté
internationale, les organisations internationales et les organisations d'intégration économique régionale pour
appliquer les objectifs de la résolution 46/215 et en faciliter l'application,
2
Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.84.V.3), document A/CONF.62/122.
3
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I: Résolutions
adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.
4
A/52/555.
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