Nations Unies
A/RES/57/216
Assemblée générale
Distr. générale
27 février 2003
Cinquante-septième session
Point 109, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.2 et Corr.2 et 3)]
57/216. Promotion du droit des peuples à la paix
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 39/11 du 12 novembre 1984 intitulée « Déclaration sur le
droit des peuples à la paix »,
Rappelant également la résolution 2002/71 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 25 avril 2002, intitulée « Promotion du droit des peuples à la paix1 »,
Ayant à l’esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la
Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que tous les États sont tenus de régler leurs différends internationaux par
des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que
la justice ne soient pas mises en danger,
Réaffirmant également que tous les États sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant en outre qu’il importe de veiller au respect des principes de la
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États ainsi que de
la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international,
Réaffirmant que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et que, en
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel,
Réaffirmant également que la sujétion des peuples à l’emprise, la domination et
l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’être humain,
contrevient à la Charte et compromet la cause de la paix et de la coopération dans le
monde,
Rappelant que toute personne a le droit de bénéficier d’un ordre social et
international où les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme2 puissent être pleinement réalisés,
_______________
1
2
02 55347
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.
Résolution 217 A (III).
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