A/RES/60/125
Nations Unies
Distr. générale
15 mars 2006
Assemblée générale
Soixantième session
Point 73, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 15 décembre 2005
[sans renvoi à une grande commission (A/60/L.39 et Add.1)]
60/125. Coopération internationale en matière d’aide
humanitaire à la suite de catastrophes naturelles :
de la phase des secours à celle de l’aide au développement
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, en annexe à laquelle
figurent les principes directeurs pour le renforcement de la coordination de l’aide
humanitaire d’urgence du système des Nations Unies, et toutes les résolutions
qu’elle a consacrées à la question de la coopération internationale en matière d’aide
humanitaire à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de
l’aide au développement, et rappelant les résolutions adoptées par le Conseil
économique et social lors des débats de ses sessions de fond consacrés aux
questions humanitaires,
Consciente de l’importance des principes de neutralité,
d’impartialité et d’indépendance dans l’apport de l’aide humanitaire,
d’humanité,
Réaffirmant que, par indépendance, il faut entendre l’autonomie des objectifs
humanitaires par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires ou autres
qu’un acteur quelconque peut poursuivre dans les zones où est menée une action
humanitaire,
Accueillant avec satisfaction la Déclaration de Hyogo 1, le Cadre d’action de
Hyogo pour 2005-2015 : renforcer la capacité de récupération des pays et des
collectivités face aux catastrophes 2 , ainsi que la déclaration commune publiée à
l’issue de la session extraordinaire consacrée à la catastrophe dans l’océan Indien :
réduction des risques pour un avenir plus sûr 3 , telle qu’elle a été adoptée par la
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles tenue à Kobé,
dans la préfecture de Hyogo (Japon), du 18 au 22 janvier 2005,
Soulignant que c’est à l’État touché qu’il incombe au premier chef de lancer,
organiser, coordonner et exécuter les activités d’aide humanitaire sur son territoire
_______________
1
A/CONF.206/6, chap. I, résolution 1.
Ibid., résolution 2.
3
A/CONF.206/6, annexe II.
2
05-49511
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