Nations Unies A/RES/58/317 Assemblée générale Cinquante-huitième session Point 59 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/58/L.67/Rev.1)] 58/317. Réaffirmer le rôle central de l’Organisation des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de la coopération internationale L’Assemblée générale, Ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies, notamment les buts et principes qui y sont énoncés et, en particulier, la volonté résolue qui y est exprimée de préserver les générations futures du fléau de la guerre, et soulignant l’importance capitale que la Charte revêt pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et l’établissement de relations amicales et d’une coopération entre les États, Considérant que la promotion du respect des obligations nées de la Charte et d’autres instruments de droit international fait partie intégrante des buts et principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, et rappelant dans ce contexte la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Rappelant la Déclaration du Millénaire, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet du Millénaire tenu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies le 8 septembre 2000 1, Réaffirmant sa détermination à établir et maintenir une paix et une sécurité internationales justes et durables conformément à la Charte et aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, maintenant qu’il est nécessaire, pour régler les problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou humanitaire, de respecter strictement les dispositions pertinentes de la Charte touchant l’égalité souveraine de tous les États Membres, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique et du principe de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, le règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, le droit à l’autodétermination des peuples qui sont _______________ 1 03 51489 Voir résolution 55/2. Distr. générale 13 août 2004

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos