Nations Unies
A/RES/58/317
Assemblée générale
Cinquante-huitième session
Point 59 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/58/L.67/Rev.1)]
58/317. Réaffirmer le rôle central de l’Organisation des
Nations Unies dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et la promotion de
la coopération internationale
L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies, notamment les buts et principes
qui y sont énoncés et, en particulier, la volonté résolue qui y est exprimée de
préserver les générations futures du fléau de la guerre, et soulignant l’importance
capitale que la Charte revêt pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et l’établissement de relations amicales et d’une coopération entre
les États,
Considérant que la promotion du respect des obligations nées de la Charte et
d’autres instruments de droit international fait partie intégrante des buts et principes
fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, et rappelant dans ce contexte la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies, qui figure en annexe à sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant la Déclaration du Millénaire, adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement lors du Sommet du Millénaire tenu sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies le 8 septembre 2000 1,
Réaffirmant sa détermination à établir et maintenir une paix et une sécurité
internationales justes et durables conformément à la Charte et aux résolutions
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, maintenant qu’il est nécessaire,
pour régler les problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou
humanitaire, de respecter strictement les dispositions pertinentes de la Charte
touchant l’égalité souveraine de tous les États Membres, le respect de leur intégrité
territoriale et de leur indépendance politique et du principe de la non-ingérence dans
leurs affaires intérieures, le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, le
règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de
la justice et du droit international, le droit à l’autodétermination des peuples qui sont
_______________
1
03 51489
Voir résolution 55/2.
Distr. générale
13 août 2004
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