A/HRC/RES/21/8 5. Encourage les États qui importent des services d’assistance, de conseil et de sécurité en matière militaire fournis par des sociétés privées à se doter de mécanismes nationaux de contrôle imposant à celles-ci de se faire enregistrer et d’obtenir une licence, afin de garantir que les services qu’elles fournissent n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne violent pas ces droits dans le pays bénéficiaire; 6. Se déclare extrêmement préoccupé par l’incidence des activités de sociétés privées de services à caractère militaire ou de services de sécurité sur l’exercice des droits de l’homme, en particulier dans les situations de conflit armé, et note que ces sociétés et leur personnel ont rarement à rendre compte des violations des droits de l’homme qu’ils commettent; 7. Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre les dispositions voulues pour devenir parties à la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires; 8. Se félicite de la coopération des pays ayant récemment reçu la visite du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et de l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires; 9. Invite les États à enquêter sur l’éventuelle implication de mercenaires chaque fois que des actes criminels de nature terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu; 10. Condamne les activités mercenaires dans des pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice du droit de leurs peuples à l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail cherche à déterminer les sources et les causes profondes du phénomène, ainsi que les motivations politiques des mercenaires; 11. Engage la communauté internationale et tous les États, conformément aux obligations leur incombant en vertu du droit international, à coopérer et à apporter leur soutien aux poursuites judiciaires à l’encontre de personnes accusées d’activités mercenaires afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable; 12. Prend note avec satisfaction des travaux et contributions du Groupe de travail, et prend acte de son dernier rapport1; 13. Se félicite de la tenue de la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées, et se félicite aussi de la participation d’experts, dont les membres du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires, aux travaux de ladite session, et demande au Groupe de travail et à d’autres experts de poursuivre la tâche entreprise; 14. Prend acte de la note du secrétariat sur le rapport de la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée2; 15. Recommande à tous les États Membres, notamment ceux qui sont concernés par le phénomène de ces sociétés privées de services à caractère militaire et de services de sécurité en qualité d’États contractants, d’États territoriaux, d’États d’origine ou d’États dont ces sociétés emploient des nationaux, de participer aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, en tenant compte du travail déjà effectué par le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires; 1 2 GE.12-17330 A/HRC/21/43. A/HRC/21/40. 3

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