Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/56/154
Distr. générale
13 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 119, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)]
56/154. Respect des principes de la souveraineté nationale et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des États en ce
qui concerne les processus électoraux en tant qu’élément
important de la défense et de la protection des droits de
l’homme
L’Assemblée générale,
Réaffirmant le but de l’Organisation des Nations Unies consistant à instaurer
entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par
laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la
Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le droit à l’autodétermination, en vertu duquel tous les peuples ont
le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur
développement économique, social et culturel,
Considérant que les principes consacrés à l’Article 2 de la Charte des Nations
Unies, notamment le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans
les affaires intérieures des États, doivent être respectés à l’occasion d’élections,
Considérant le nombre et la diversité des régimes politiques démocratiques et
des formes de procédures électorales libres et régulières existant dans le monde, qui
sont fondés sur des particularités nationales et régionales et des spécificités
culturelles différentes,
Soulignant que les États sont tenus de faire le nécessaire pour assurer la
participation pleine et entière de la population aux élections,
Considérant l’assistance électorale fournie par l’Organisation des Nations
Unies à de nombreux États qui en avaient fait la demande,
Réaffirmant que tous les États se sont solennellement engagés à promouvoir le
respect universel, l’exercice et la protection de tous les droits de l’homme et des
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