A/RES/70/146 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants particulier dans les lieux de détention et autres lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris des garanties juridiques et procédurales, et pour sensibiliser et former le personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ; 11. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant et de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux et des services d’un avocat pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 12. Se félicite de l’adoption de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 5 et invite les États à évaluer leurs législations et leurs pratiques nationales à la lumière de ces règles ; 13. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une forme, et leur demande instamment de respecter les garanties relativ es à la liberté, à la sécurité et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes prolongées de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et d’interrogatoire secrets disparaissent ; 14. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent être conformes à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et souligne que les mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des personnes privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de s’assurer que ces personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de détention constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prend note à cet égard des préoccupations que suscite l’isolement cellulaire et encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la surpopulation carcérale qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes privées de leur liberté ; 15. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte les États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer des mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des visites de contrôle dans les lieux de détention, entre autres, en vue de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande aux États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 6 de s’acquitter de leur obligation de désigner ou de mettre en place des mécanismes nationaux de _______________ 5 6 4/9 Résolution 70/175, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, no 24841.

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