Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
A/RES/70/146
30. Exhorte les États à veiller à ce que des services de réadaptation
appropriés soient rapidement mis à disposition de toutes les victimes, sans
discrimination d’aucune sorte et sans limite de temps jusqu’à leur réadaptation la
plus complète possible, soit directement par le système de santé public soit en
finançant des structures de réadaptation privées, y compris celles administrées par
des organisations de la société civile, et à envisager d’offrir de tels services aux
membres de la famille proche ou aux personnes à charge de la victime et aux
personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient
dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice ;
31. Exhorte également les États à mettre en place, administrer, promouvoir
ou financer des centres ou structures de réadaptation où les victimes pourront
recevoir de tels services et où des mesures efficaces seront prises pour garantir la
sécurité du personnel et des patients ;
32. Exhorte tous les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la
Convention contre la torture et au Protocole facultatif s’y rapportant dans les
meilleurs délais ;
33. Exhorte tous les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait
à effectuer les déclarations prévues aux articles 21 et 22 relatifs aux communications
entre États et aux communications individuelles, à étudier la possibilité de lever
toute réserve concernant l’article 20 et à informer le Secrétaire général qu’ils
acceptent les modifications apportées aux articles 17 et 18 en vue d’accroître
l’efficacité du Comité contre la torture dès que possible et de s’acquitter
rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de
présenter les rapports visés à l’article 19, vu le grand nombre de ceux qui ne sont
pas présentés dans les délais, et les invite à tenir compte de la problématique
hommes-femmes dans leurs rapports au Comité et à y faire figurer des informations
relatives aux personnes marginalisées et à ceux qui sont les plus vulnérables,
y compris les enfants et adolescents et les personnes handicapées ;
34. Félicite le Comité et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de leurs travaux et de
leurs rapports, leur recommande de continuer à communiquer des info rmations sur
la suite que les États parties donnent à leurs recommandations, les encourage à
améliorer l’efficacité de leurs méthodes de travail et invite les Présidents du Comité
et du Sous-Comité à lui présenter oralement des rapports sur les travaux des comités
et à engager un dialogue avec elle à ses soixante et onzième et soixante -douzième
sessions, au titre de la question subsidiaire intitulée « Application des instruments
relatifs aux droits de l’homme » de la question intitulée « Promotion et protection
des droits de l’homme » ;
35. Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de
continuer, conformément au mandat établi par sa résolution 48/141 du 2 0 décembre
1993, à dispenser aux États qui en font la demande, des services consu ltatifs aux
fins de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports nationaux
devant être présentés au Comité et la mise en place et le fonctionnement de
mécanismes nationaux de prévention, ainsi qu’une assistance technique pour
l’élaboration, la production et la diffusion de documents pédagogiques à ces fins, et
de faire le nécessaire pour permettre au Sous-Comité de donner des avis et de prêter
assistance aux États parties au Protocole facultatif ;
36. Souligne qu’il importe que les États donnent dûment suite aux
recommandations et aux conclusions des organes et des mécanismes conventionnels
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