Nations Unies A/RES/58/177 Assemblée générale Cinquante-huitième session Point 117, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/58/508/Add.2)] 58/177. Aide et protection en faveur des personnes déplacées dans leur propre pays L’Assemblée générale, Profondément troublée par le nombre alarmant, de par le monde, de personnes déplacées dans leur propre pays, en raison notamment de conflits armés, de violations des droits de l’homme et de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et consciente des difficultés majeures qui en résultent pour la communauté internationale, Ayant conscience que le problème des personnes déplacées dans leur propre pays met en jeu les droits de l’homme et revêt une dimension humanitaire et qu’il incombe aux États et à la communauté internationale de renforcer encore leur aide et leur protection, Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux personnes déplacées relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème en coopération avec la communauté internationale, Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées dans leur propre pays ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes du phénomène et de trouver des solutions durables à y apporter, notamment le retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, ou l’intégration sur place, Rappelant les normes applicables du droit international relatif aux droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 1, Soulignant le rôle central du Coordonnateur des secours d’urgence dans la coordination interinstitutions de l’aide et de la protection en faveur des personnes _______________ 1 03 50521 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. Distr. générale 12 mars 2004

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