A/RES/59/47 6. Recommande au Secrétaire général de continuer à demander, et aux pays d’accueil d’accepter, que les principales dispositions de la Convention – y compris celles qui concernent la prévention des agressions contre les membres d’une opération, la répression de ces agressions dans la législation pénale et l’engagement de poursuites contre leurs auteurs ou l’extradition de ceux-ci – soient incorporées dans les accords sur le statut des forces et des missions et les accords de siège qui seront négociés à l’avenir entre l’Organisation des Nations Unies et les États concernés, ainsi que dans les accords déjà en vigueur si nécessaire, en ayant à l’esprit qu’il importe que de tels accords soient conclus en temps voulu ; 7. Recommande également que le Secrétaire général, dans l’exercice des pouvoirs qui sont actuellement les siens, prévienne le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances le justifient, que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux fins du sousalinéa ii de l’alinéa c de l’article premier de la Convention ; 8. Confirme que le Secrétaire général, qui connaît les faits et a facilement accès aux informations, est habilité dans l’exercice des pouvoirs qui sont actuellement les siens à fournir des informations, à la demande d’un État, sur des éléments de fait intéressant l’application de la Convention, telles que les éléments et la teneur de toute déclaration de risque exceptionnel faite par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale ou de tout accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et une organisation non gouvernementale ou un organisme humanitaire ; 9. Note que le Secrétaire général a rédigé une clause standard à faire figurer dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales ou organismes humanitaires afin qu’il soit clair que la Convention s’applique aux personnes déployées par ces organisations ou organismes, et prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres le nom des organisations et organismes qui ont conclu un accord de cette nature ; 10. Prie instamment le Secrétaire général et les organes compétents de continuer à prendre les mesures d’ordre pratique relevant de leur autorité et conformes à leurs attributions statutaires propres à améliorer la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté sur le plan local qui est particulièrement exposé et qui représente la majorité des victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé ; 11. Décide que le Comité spécial créé par la résolution 56/89 se réunira à nouveau pendant une semaine du 11 au 15 avril 2005, avec pour mandat d’élargir la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment, au moyen d’un instrument juridique, et que les travaux se poursuivront pendant sa soixantième session dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission ; 12. Prie le Comité spécial de lui rendre compte de ses travaux à sa soixantième session ; 13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session, des mesures prises pour appliquer la présente résolution ; 3

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