A/RES/80/211 Aide et protection en faveur des personnes déplacées aux personnes déplacées, y compris de collecter des données exhaustives et ventilées et de prendre d’autres mesures visant à prévenir et à réduire ces déplacements, Réaffirmant les dispositions de sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 et les principes directeurs qui y sont annexés, celles des autres résolutions sur la question adoptées par elle-même et par le Conseil économique et social et les conclusions concertées adoptées par le Conseil, réaffirmant également le s principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance applicables à l’aide humanitaire, et réaffirmant en outre le devoir qu’ont tous les protagonistes de l’aide humanitaire fournie dans les situations d’urgence complexes et de catastroph es naturelles de promouvoir ces principes et de les respecter intégralement, Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux personnes déplacées relevant de leur juridiction, sans discrimination, et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème et d’en favoriser les solutions durables sous toutes leurs formes dans le cadre d’une coopération appropriée avec les personnes déplacées, les communautés d’accueil, la société civile, les autorités locales, les acteurs du développement, le secteur privé et la communauté internationale, Particulièrement préoccupée par la discrimination accrue dont sont victimes les personnes déplacées, y compris celles qui pourraient être en situation particulièrement vulnérable, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, les autochtones et les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et soulignant la nécessité de répondre à leurs besoins particuliers en leur offrant une protection adéquate et en leur donnant accès à l’aide, Exprimant les plus vives inquiétudes quant aux niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition à l’échelle mondiale, aux risques croissants de famine, à la perte des moyens de subsistance et aux conséquences et risques de déplacement, et consciente qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour y faire face, notamment grâce à un appui international, Notant qu’il faut s’attaquer aux causes profondes des déplacements et que la communauté internationale doit prendre davantage conscience de l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées, notamment du fait qu’elles sont des millions à se trouver dans des situations prolongées de déplacement et que nombre d’entre elles sont installées à l’extérieur de camps et en zone urbaine, et de l’urgente nécessité de fournir une aide humanitaire et une protection suffisantes aux personnes déplacées, ainsi que de promouvoir des solutions durables, notamment en élaborant de telles solutions au niveau local, Consciente que les violations des dispositions du droit international humanitaire peuvent provoquer des déplacements, et rappelant que ces derniers pourraient être restreints si toutes les parties à des conflits armés respectaient le droit international humanitaire, en particulier les principes essentiels de distinction, de proportionnalité et de précaution, ainsi que l’interdiction des déplacements forcés de civils, sauf dans les cas où la sécurité de la population civile ou des impératifs militaires l’ex igent 2, Profondément préoccupée par la menace que les mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés représentent pour les personnes déplacées qui fuient les conflits, en empêchant, dans certains cas, le retour librement consenti, l’intégration locale et la réinstallation de ces personnes et l’acheminement _______________ 2 2/15 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, n o 17513), art. 13 et 17. 25-20967

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