Nations Unies Assemblée générale A/RES/57/135 Distr. générale 25 février 2003 Cinquante-septième session Point 19 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/528)] 57/135. Question du Sahara occidental L’Assemblée générale, Ayant examiné de manière approfondie la question du Sahara occidental, Réaffirmant le droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à l’indépendance conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Rappelant sa résolution 56/69 du 10 décembre 2001, Rappelant également que le Royaume du Maroc et le Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro ont, le 30 août 1988, donné leur accord de principe aux propositions du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et du Président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine dans le cadre de leur mission conjointe de bons offices, Rappelant en outre toutes les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la question du Sahara occidental, Rappelant les résolutions 658 (1990) et 690 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 27 juin 1990 et 29 avril 1991, par lesquelles le Conseil a approuvé le plan de règlement pour le Sahara occidental 1, Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 1359 (2001) du 29 juin 2001, ainsi que 1429 (2002) du 30 juillet 2002 dans laquelle le Conseil a souligné qu’il était indispensable de rechercher une solution politique au différend, Réaffirmant la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies à l’égard du peuple du Sahara occidental, conformément au plan de règlement, Notant avec satisfaction l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, conformément à la proposition du Secrétaire général, et soulignant l’importance qu’elle attache au maintien du cessez-le-feu en tant que partie intégrante du plan de règlement, _______________ 1 02 54717 Voir S/21360 et Corr. 1 et S/22464.

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